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18MA01075

CETATEXT000037483280 J6_L_2018_10_000001801075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483280.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 18MA01075, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de MARSEILLE 18MA01075 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN BONNET M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1703812 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 600 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif ne pouvait être regardée comme tardive, eu égard aux conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué lui a été notifié ; - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il comporte des indications contradictoires en ce qui concerne sa date d'édiction ; - il lui a été irrégulièrement notifié ; - il est entaché de vice de procédure et de détournement de pouvoir ; - il est insuffisamment motivé ; - il s'appuie sur des allégations infondées extraites de courriers anonymes ou non versés aux débats et relatifs à des différends d'ordre privé étrangers au présent litige ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance de plein droit du titre de séjour qu'il régit à la justification d'un visa de long séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'attitude fautive des services préfectoraux dans le traitement de sa demande d'admission au séjour est directement à l'origine des problèmes financiers de sa famille ; - le refus de Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi et de le faire bénéficier des indemnités qui lui sont dues en cette qualité méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté attaqué se fonde à tort sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire national ; - il méconnaît les dispositions des articles 14 à 23 de la directive du 25 novembre 2003, lesquelles doivent être interprétées à la lumière des stipulations des articles 8 à 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6, 7, 15-3, 16 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et suivants de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixé au 8 juin
  2. M. C...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...Gautron, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant M.D....
  4. M.D..., né le 27 août 1964 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 14 août 2013, accompagné de son épouse de même nationalité et des deux enfants aînés du couple, nés en 2007 et 2013 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national. Deux autres enfants y sont nés de la même union en 2015 et
  5. Par un arrêté du 22 août 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné une première fois l'éloignement de M.D.... Cet arrêté a été annulé pour vice de procédure par un arrêt de cette cour n° 15MA01628 du 15 février 2016, arrêt qui, en outre, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêt n° 17MA01509 du 10 juillet 2017, la Cour a, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-5 du code de justice administrative, réitéré cette injonction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet a refusé à M. D...la délivrance d'un certificat de résidence et a de nouveau ordonné son éloignement. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  6. En vertu du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
  7. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
  8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours, tels que prévus par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis de réception mentionne le motif pour lequel le pli n'a pu être remis à son destinataire et indique la date de présentation du courrier, soit le 20 juillet
  9. Le pli retourné à l'administration par les services postaux comporte la mention " avisé ". Dans ces conditions et alors notamment que le requérant, qui se borne à formuler diverses hypothèses et conjectures, sans que ces dernières soient étayées par les éléments qu'il verse aux débats, ne démontre pas le caractère erroné des différentes mentions précitées, l'arrêté attaqué est réputé avoir été régulièrement notifié par voie postale à M. D... le 20 juillet
  10. A cet égard, si l'intéressé n'a pas, ainsi, été en mesure de prendre connaissance de l'arrêté attaqué et des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts pour le contester, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir la méconnaissance alléguée des droits et garanties que consacrent à son profit les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que M. D... n'établit l'existence d'aucun fait, indépendant de sa volonté, l'ayant empêché de retirer le pli lorsqu'il était en instance auprès des services postaux, en particulier un dysfonctionnement de ces services ou le fait d'un tiers. Il lui appartenait, en l'absence d'un tel empêchement, d'accomplir lui-même toutes diligences en vue de préserver ses droits. M. D..., par ailleurs, ne peut utilement faire valoir que les juridictions de l'ordre judiciaire retiennent une solution différente sur ce point.
  11. D'autre part, si une copie de l'arrêté attaqué a été remise en mains propres à M. D... au guichet de la préfecture le 18 août 2017, cette circonstance n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux, qui avait couru à compter de la notification opérée de façon régulière le 20 juillet
  12. Cette remise de copie en main propre n'a pu induire l'intéressé en erreur sur le cours du délai, alors même qu'elle est survenue quelques jours seulement avant son échéance et qu'elle n'a pas été accompagnée d'une information quant à la notification par courrier recommandée précédemment effectuée.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D...sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 octobre 2018.6N° 18MA01075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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