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18MA03160

CETATEXT000037483293 J6_L_2018_10_000001803160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483293.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 18MA03160, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de MARSEILLE 18MA03160 6ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. ZUPAN VARTANIAN M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, M. D... A..., représenté par Me E..., a demandé à la présidente de la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution complète, par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'arrêt n° 16MA02187 rendu par cette juridiction le 27 novembre 2017, au besoin en fixant une astreinte. Il soutient que : - l'administration ne peut utilement se prévaloir de l'abrogation des dispositions relatives au diplôme dont il sollicite la délivrance pour refuser de réexaminer sa situation au regard de ces dispositions ; - les diplômes d'Etat, délivrés par le ministre chargé des sports et permettant l'encadrement rémunéré du football, en vue de la délivrance desquels il a été invité à présenter un dossier de candidature, ne sont pas équivalents à celui initialement sollicité ; - la fédération française de football n'étant pas partie à l'instance, il ne lui appartient pas d'exécuter l'arrêt du 27 novembre 2017 en lieu et place de l'administration ; - il est fondé à obtenir le réexamen, par les services compétents, de sa situation au regard des dispositions applicables à la date de sa demande de validation des acquis de l'expérience ; - il ne lui appartient pas de subir les conséquences des errements de l'administration dans l'examen de cette demande. Par une ordonnance du 17 juillet 2018, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du sport ; - l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Football ; - l'arrêté du 3 août 2012 modifiant l'arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention " football " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ; - l'arrêté du 22 janvier 2016 modifiant l'annexe II-1 du code du sport (partie réglementaire : Arrêtés) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me E... représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., qui exerce à titre bénévole depuis plus de trente ans des fonctions d'entraîneur, de moniteur et d'éducateur dans divers club de football de Marseille et des environs et est déjà titulaire de différents diplômes et brevets relatifs à l'exercice de cette activité, a présenté, pour la sixième fois, une demande tendant l'obtention, par la validation des acquis de l'expérience, des groupes B et C, correspondant aux épreuves pédagogiques et pratiques, de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré dans l'option football. Par une délibération du 7 juin 2013, le jury du BEES du premier degré, dans l'option football, lui a refusé le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1400163 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Par un arrêt n° 16MA02187 du 27 novembre 2017, cette Cour a annulé le jugement du 6 avril 2016 et la délibération du 7 juin 2013 et a enjoint au jury du BEES du premier degré, dans l'option football, de réexaminer la demande de validation des acquis de l'expérience présentée par M. A..., dans un délai de quatre mois suivant sa notification. Celui-ci doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre à la ministre des sports d'assurer l'exécution complète de l'arrêt du 27 novembre
  2. En vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) "
  3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., il incombait à la ministre des sports d'assurer l'exécution de l'arrêt du 27 novembre 2017 au regard de la situation de fait et de droit existant à la date du réexamen de sa demande de validation des acquis de l'expérience et non à la date de sa demande initiale.
  4. En deuxième lieu, selon l'article L. 363-1 du code de l'éducation, en vigueur à la date de l'arrêt dont l'exécution est demandée : " Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives. (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat. (...) " Aux termes de l'article D. 212-70 du code du sport, dans sa rédaction alors applicable : " Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois ". L'article D. 212-72 du même code dispose : " Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré ". Selon l'article D. 212-73 : " Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ; / 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; / 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; / 4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ; / 5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. " Enfin, aux termes de l'article A. 212-1 : " Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1 et au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre
  5. ".
  6. Si un arrêté ministériel du 18 juin 1996 a créé le BEES du premier degré dans l'option football, il a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2012 modifiant l'arrêté du 26 avril 2012 portant création de la mention " football " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ". Ainsi, ce diplôme ne figure pas dans la liste des BEES de l'annexe II-1 au code du sport, issue de l'arrêté du 22 janvier 2016 et visée par les dispositions précitées de l'article A. 212-1 de ce code. Comme le fait valoir la ministre, ce diplôme n'était donc plus, à la date de l'arrêt dont M. A... demande l'exécution, susceptible de lui être délivré sur le fondement des dispositions de ses articles D. 212-70 et suivants. Dès lors, l'exécution de l'injonction figurant à l'article 2 de l'arrêt du 27 novembre 2017, dans les conditions fixées par son article 2, se révèle en définitive impossible.
  7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la ministre des sports, en invitant M. A... soit à présenter un nouveau dossier de validation des acquis de l'expérience au titre des diplômes d'Etat permettant l'encadrement rémunéré, effectivement susceptibles de lui être délivré par elle à la date de cette injonction, soit à solliciter de la fédération française de football la délivrance de l'un des diplômes dont elle a la charge et permettant l'exercice d'une telle activité, a entièrement assuré l'exécution de l'arrêt du 27 novembre
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la ministre des sports. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, - M. B... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.4N° 18MA03160 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. 63-05 Sports et jeux. Sports.

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