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18MA03663 - 18MA03665

CETATEXT000037483297 J6_L_2018_10_000001803663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/32/CETATEXT000037483297.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 18MA03663 - 18MA03665, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de MARSEILLE 18MA03663 - 18MA03665 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN GONAND M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1802462 du 3 juillet 2018, le Tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête n° 18MA03663, enregistrée le 31 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé ; - M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas fondé à demander la régularisation à titre exceptionnel de sa situation administrative. L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. II. - Par une requête n° 18MA03665, enregistrée le 31 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible celle de l'arrêté attaqué, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ; - les moyens soulevés à l'encontre de ces jugement et arrêté sont sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - et les observations de Me E... représentant M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. Les requêtes nos 18MA03663 et 18MA03665 sont formées par le même auteur, dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions partiellement identiques. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
  2. M. D..., né le 15 décembre 1979 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France au cours de l'année 2010 et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national. Il a fait l'objet, le 11 novembre 2011, d'une obligation de quitter le territoire, demeurée inexécutée. Le 8 septembre 2015, il a sollicité, en se prévalant de sa vie privée et familiale et de son intégration professionnelle, la délivrance d'un titre de séjour, lequel lui a cependant été refusé par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mai 2016, prescrivant en outre une nouvelle fois son éloignement. La légalité de cet arrêté a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1604664 du 20 septembre 2016, confirmé par un arrêt de cette Cour n° 16MA03989 du 13 mars
  3. M. D... a présenté, le 8 juin 2017, une dernière demande de séjour. Par un arrêté du 20 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne justifie pas de la date et des conditions de son arrivée en France. Il y démontre, certes, sa présence habituelle depuis le début de l'année 2011 et établit, en outre, avoir exercé une activité de façon ininterrompue depuis l'année
  8. Il justifie également s'acquitter de ses obligations fiscales, ainsi que sa qualité de locataire de son logement. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas, par les seules attestations qu'il verse aux débats, avoir développé, depuis son arrivée sur le territoire national, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière. Il n'allègue pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 30 ans. Ainsi, il n'établit pas avoir durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée par l'arrêté attaqué à son droit au respect de sa vie privée, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions également précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février
  10. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
  12. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 18MA
  13. Dès lors, les conclusions de la requête n° 18MA03665 tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz Schies, président assesseur, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.5Nos 18MA03663, 18MA03665 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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