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17PA00321

CETATEXT000037487125 J1_L_2018_10_000001700321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/71/CETATEXT000037487125.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/10/2018, 17PA00321, Inédit au recueil Lebon 2018-10-09 CAA de PARIS 17PA00321 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN DE FROMENT Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler la décision du 5 août 2015 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 octobre

  1. Par un jugement n° 1602241/5-2 du 24 novembre 2016, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1602241/5-2 du 24 novembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2015 prononçant à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, et la décision du 7 octobre 2015 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la sanction est disproportionnée par rapport aux fautes commises. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que la sanction de la mise à la retraite d'office est justifiée au regard des fautes reprochées à M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M.A..., fonctionnaire au ministère des affaires étrangères depuis 1975, intégré à compter du 1er septembre 2006 dans le corps des adjoints administratifs de chancellerie, a été affecté en août 2013 au consulat de France à Lagos, au Nigeria, pour y exercer les fonctions d'agent chargé des visas. A la suite de l'intervention d'un rapport d'inspection portant sur des dysfonctionnements au sein de ce service des visas, M. A...a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 23 février
  3. Puis, par un arrêté du 5 août 2015, le ministre lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office. M. A...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant mise à la retraite d'office et de celle rejetant le recours gracieux formé contre cette sanction.
  4. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme /Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office /Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans /Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des faits de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
  5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de mission de l'inspection générale des affaires étrangères du 30 janvier 2015, que M. A...a, dans l'exercice de ses fonctions, délivré à plusieurs reprises des visas en violation des règles applicables, en traitant des dossiers de manière sommaire et favorable, quels que soient leur contenu et l'authenticité des pièces justificatives présentées, alors même qu'il avait été alerté par les agents de droit local du consulat de la présence de faux documents dans ces dossiers. Il ressort par ailleurs de ces éléments que l'intéressé a modifié à plusieurs reprises des refus de visas à la suite de l'intervention de personnes extérieures ayant intérêt à la délivrance de ces visas. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par M.A..., sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Si l'intéressé fait valoir qu'il a toujours fait l'objet de très bonnes évaluations et que les dysfonctionnements du service ont facilité les interventions extérieures et les sollicitations dont il a fait l'objet, ces circonstances sont sans incidence sur la gravité des fautes qu'il a commises, qui ont été de nature à décrédibiliser le consulat de France à Lagos et à porter atteinte à l'image de la France. La circonstance que M. A...disposait d'une expérience réduite en matière de gestion des visas, comme celle qu'il serait le seul agent du consulat à avoir été sanctionné, sont également sans incidence. La sanction de la mise à la retraite d'office, prononcée trois ans avant la date théorique de mise à la retraite de l'intéressé, n'est dans ces conditions pas disproportionnée.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  7. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00321 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.

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