CETATEXT000037487132 J1_L_2018_10_000001701145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/71/CETATEXT000037487132.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/10/2018, 17PA01145, Inédit au recueil Lebon 2018-10-10 CAA de PARIS 17PA01145 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE SELARL DERUELLE ASSOCIES Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Ylios - Rid International a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause d'un crédit en faveur de la recherche dont elle s'estimait titulaire à hauteur de 213 217 euros et, à titre subsidiaire, de nommer un nouvel expert afin qu'il se prononce sur l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche. Par un jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril 2017 et 26 juillet 2017, la SAS Ylios - Rid International, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de nommer un nouvel expert, disposant de compétences en matière de sciences humaines, sociales et de gestion, et en particulier dans la discipline de la stratégie et du management, afin qu'il se prononce sur l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt recherche ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne fait aucune mention de la note en délibéré qu'elle a produite et qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2017 ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé aux motifs qu'il ne répond pas précisément à son moyen tiré de l'incompétence de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qu'il se retranche derrière son expertise pour considérer que les impositions en litige sont fondées ; - le tribunal administratif a statué ultra petita en soulevant un moyen tiré de l'absence de débat contradictoire ; - l'expert mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche était incompétent en matière de sciences humaines, sociales et de gestion, et en particulier dans la discipline de la stratégie et du management ; - le service s'est borné à se retrancher derrière les conclusions de l'expert du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour remettre en cause l'éligibilité au crédit impôt recherche de ses projets, sans procéder à sa propre analyse de la situation ; - elle démontre que les dépenses engagées étaient éligibles au dispositif du crédit impôt recherche. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2017 et 3 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Ylios - Rid International ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2017. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., substituant MeC..., représentant la SAS Ylios - Rid International. Une note en délibéré, présentée pour la SAS Ylios - Rid International, a été enregistrée le 3 octobre 2018. 1. Considérant que la SAS Ylios - Rid International, qui exerce une activité de conseil dans les domaines de la stratégie, du marketing et de l'économie ainsi que dans les domaines de la gouvernance et de l'organisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à raison de la remise en cause par l'administration fiscale d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche ; qu'elle relève appel du jugement n° 1520937/1-2 du 7 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 24 janvier 2017, la SAS Ylios - Rid International a adressé au tribunal une note en délibéré qui a été enregistrée le 25 janvier 2017 ; que le jugement attaqué se borne à viser une note en délibéré " produite par l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest et enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2017 " ; que contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, qui souligne n'avoir pas produit une telle pièce, cette mention ne peut être considérée comme valant visa de la note en délibéré effectivement produite et émanant de la société requérante ; que dans ces conditions, le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la note en délibéré adressée par la SAS Ylios - Rid International au Tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 janvier 2017, est entaché pour ce motif d'une irrégularité ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, la SAS Ylios - Rid International est fondée à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SAS Ylios - Rid International devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination d'un crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable du 31 mars 2001 au 15 février 2013 : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. / A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite (...) Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts " ; 6. Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, ni aucun texte ou principe ne leur imposaient d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ; que, par suite, les moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire à la suite du rapport de l'expert doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a communiqué l'expertise du 8 octobre 2013 à la société requérante ; que par un courrier du 29 novembre 2013, l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable formulées le 2 août 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire sur le rapport de l'expert doit donc être écarté ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.