CETATEXT000037487168 J6_L_2018_10_000001703787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/71/CETATEXT000037487168.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 09/10/2018, 17MA03787, Inédit au recueil Lebon 2018-10-09 CAA de MARSEILLE 17MA03787 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre communal d'action sociale de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat de travail parvenu à son terme. Par un jugement n° 1600183 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2017, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2015 du directeur du centre communal d'action sociale de Montpellier ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité et celle de 4 915 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a fait un usage abusif au sens de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 de la possibilité de la recruter par plusieurs contrats à durée déterminée successifs sur un emploi permanent ; - elle doit être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour faute dès lors que son travail ne donnait pas satisfaction ; - la décision en litige est ainsi entachée d'un vice de procédure ; - son éviction illégale doit donner lieu au versement d'une indemnité d'un montant de 15 000 euros et d'une somme de 4 915 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2018, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ; - les conclusions indemnitaires de la requérante, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - l'arrêt n° C-586/10 de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 janvier 2012 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2009-372 du 3 août 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A... représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme D... a été recrutée par contrat du 15 juin 2007 par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'aide à domicile pour la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007 sur un emploi vacant à 80 %. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises pour remplacer des agents titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel généralement pour des périodes de plusieurs mois. Par la décision en litige du 17 novembre 2015, le directeur du centre l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme le 31 décembre 2015. Estimant que la conclusion de ces contrats successifs présentait un caractère abusif et qu'elle devait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, si bien que la décision de ne pas renouveler son dernier contrat constituait un licenciement prononcé dans des conditions illégales, elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 2015 du directeur du centre communal d'action sociale. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la fin de non recevoir opposée par le centre communal d'action sociale en ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme D... : 2. Les conclusions indemnitaires de la requérante, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables, ainsi que le fait valoir à bon droit le centre communal et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale subordonne la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. 4. Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.