CETATEXT000037489859 J0_L_2018_05_000001700744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/48/98/CETATEXT000037489859.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 31/05/2018, 17VE00744, Inédit au recueil Lebon 2018-05-31 CAA de VERSAILLES 17VE00744 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SCP BBLM AVOCATS M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012, à hauteur de 4 819 euros. Par un jugement n°1602550 du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 28 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Roustouil, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la réduction demandée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant le centre de ses intérêts économiques en France, il doit être regardé comme y ayant son domicile en application de l'article 4 B du code général des impôts ; dès lors, c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code ; la convention fiscale franco-canadienne ne trouve pas à s'appliquer ; - la distinction entre résidents et non-résidents pour l'octroi de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies porte atteinte au principe de liberté de circulation des capitaux prévu à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ...................................................................................................... Vu les pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention signée le 2 mai 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public. 1. Considérant que M.B..., qui habite au Canada, donne en location plusieurs biens immobiliers situés en France à raison desquels il y est imposé ; qu'au titre de l'impôt sur le revenu sur ses revenus de source française pour l'année 2012 il a entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre de l'acquisition d'un immeuble neuf situé en France et destiné à être donné en location ; que, toutefois, l'administration n'a pas pris en compte cette réduction d'impôt pour la liquidation de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. B...; que ce dernier a formé deux réclamations qui ont été rejetées par l'administration au motif qu'il n'est pas domicilié..., condition prévue à l'article 199 septvicies dudit code ; que, par un jugement du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition : En ce qui concerne le domicile fiscal : S'agissant de l'application du code général des impôts : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans la rédaction applicable : "I. -1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. (...) III. - L'engagement de location (...) prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. / IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €. / Le taux de la réduction d'impôt est de : -13 % pour les logements acquis en 2012 (...) La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / .../ X. - A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. (...)" ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du code général des impôts : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : (...) / c. Celles [les personnes] qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 4 A de ce code : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...)" ; 4. Considérant que lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens ; que M. B...soutient qu'il avait droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts dès lors qu'il remplissait la condition de la domiciliation fiscale en France, le centre de ses intérêts économiques s'y trouvant ; qu'il fait valoir qu'il est propriétaire en France de trois biens immobiliers dont deux sont productifs de revenus fonciers et qu'il détient des titres de participation dans une société civile immobilière française ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'année d'imposition en litige, les revenus bruts de source française du requérant s'élevaient à 92 786 euros, alors que les revenus nets déclarés aux autorités canadiennes s'élèvent à 121 295 dollars canadiens, soit, eu égard au taux de conversion applicable, un montant inférieur ; qu'ainsi en application du c du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'interprétation administrative de la loi fiscale opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le requérant doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en 2012 pour l'application des dispositions relatives à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies précité du code général des impôts, sous réserve toutefois des stipulations de la convention signée entre la France et le Canada ; S'agissant de la convention conclue entre la France et le Canada : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention signée entre la France et le Canada : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne :
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