CETATEXT000037492081 J2_L_2018_10_000001700957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/20/CETATEXT000037492081.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2018, 17LY00957, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de LYON 17LY00957 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP FESSLER & JORQUERA ET ASSOCIÉS M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison sur un terrain situé chemin de l'AbbéC.... Par un jugement n° 1401787 du 31 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mars 2017, M. B... E..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son projet consistait dans la construction d'une habitation alors qu'il porte sur la réhabilitation d'une maison sinistrée préexistante s'inscrivant dans le volet paysager du quartier ; - le zonage du plan local d'urbanisme était différent lorsqu'il a acquis le terrain d'assiette du projet et la commune a délivré un permis de construire sur la parcelle voisine. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017, la commune de Saint-Marcellin, représentée par la SCP D... -Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle se borne à réitérer la demande de première instance, qu'elle est dépourvue de moyens et ne répond pas aux exigences de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me D... pour la commune de Saint-Marcellin ; Considérant ce qui suit :
- M. E... a formé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d'une maison sur un terrain situé chemin de l'AbbéC..., en zone Ap du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Marcellin. Par arrêté du 18 novembre 2013, le maire de Saint-Marcellin a rejeté cette demande au motif que, ne portant pas sur une construction nécessaire ou liée à une exploitation agricole, ce projet ne répondait pas aux exigences de l'article 2 du règlement de la zone A du PLU. M. E... relève appel du jugement du 31 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité du refus de permis de construire du 18 novembre 2013 :
- Pour contester le refus de permis de construire qui lui a été opposé, M. E... fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son projet ne porte pas sur la construction d'une maison mais sur la réhabilitation d'une habitation sinistrée préexistante, et précise que son terrain a été acquis sous l'empire d'une version précédente du PLU de la commune et que son projet respecte le "volet paysager" du quartier. Le requérant n'assortit cependant pas les moyens qu'il entend ainsi soulever, s'agissant en particulier des conséquences à tirer de la destruction par sinistre d'une construction, des précisions permettant d'en apprécier la portée.
- La circonstance qu'une autorisation de construire a été délivrée sur une parcelle voisine est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus opposé au requérant, fondé sur la méconnaissance des prescriptions de l'article A2 du règlement du PLU de Saint-Marcellin.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Saint-Marcellin, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Marcellin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Marcellin. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : M. E... versera à la commune de Saint-Marcellin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... ainsi qu'à la commune de Saint-Marcellin. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- 2 N° 17LY00957 md 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.