CETATEXT000037492142 J2_L_2018_10_000001801005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/21/CETATEXT000037492142.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 18LY01005, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de LYON 18LY01005 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SELARL AD JUSTITIAM Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2017 du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1707472 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté. Elle soutient que : - en l'absence de délégation de signature accordée par le directeur général de l'Agence régionale de santé au docteur E..., signataire de l'avis médical, la procédure est irrégulière ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation médicale justifiait qu'un titre de séjour lui soit délivré et fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2018, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Madame F..., de nationalité russe, a sollicité, le 24 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 25 juillet 2017, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme F... relève appel du jugement du 14 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Le préfet de la Loire a produit, dans le cadre de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal, l'avis émis le 24 février 2017, au vu de la nationalité russe de l'intéressée, par le Dr B... E..., médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier a été régulièrement désigné pour rendre les avis prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du 13 juin 2016 de la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, publiée le 27 juin 2016 au recueil des actes de la préfecture lequel est accessible au public sur le site internet de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence d'avis régulièrement émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
- Le préfet de la Loire, s'appuyant sur l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a motivé son refus en relevant que des soins appropriés à l'état de santé de l'intéressée existaient dans son pays d'origine et en précisant que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine par la voie aérienne. Si les éléments produits par Mme F... tant en première instance qu'en appel font apparaître que son état de santé nécessite des soins, ils ne permettent nullement de remettre en cause la possibilité pour elle d'accéder en Russie aux soins ainsi nécessaires, telle qu'elle ressort des éléments produits par le préfet et notamment de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé qui a examiné le dossier de l'intéressée. La circonstance que l'intéressée ne puisse voyager sans risque par la voie aérienne ne faisait pas obstacle à toute autre forme d'éloignement, notamment par la voie terrestre. Dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues, pas plus que celles de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Mme F... fait par ailleurs état de son entrée en France en mai 2014, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, de la scolarisation de sa fille en classe de cinquième à la date de l'arrêté attaqué, de celle de son fils en cours élémentaire et du fait que ce dernier pratique le judo. Ces circonstances ne permettent pas de considérer qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif que les soins appropriés à son état de santé pouvaient lui être dispensés en Russie, le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Menasseyre, présidente assesseure, Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 octobre
- 2 N° 18LY01005 gt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.