CETATEXT000037492150 J2_L_2018_10_000001801333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/21/CETATEXT000037492150.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 02/10/2018, 18LY01333, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de LYON 18LY01333 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP DEMURE-GUINAULT M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1800421 du 5 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, Mme A... B..., représentée par la SCP Demure-Guinault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 avril 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de l'Allier du 25 janvier 2018 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un tire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive alors qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour contester le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été notifiés ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - c'est à tort que l'autorité préfectorale a considéré qu'il n'était pas justifié de la durée de séjour de six mois prévue à l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement en litige ont perdu leur objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.