CETATEXT000037492431 J3_L_2018_10_000001604198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/24/CETATEXT000037492431.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2018, 16BX04198, Inédit au recueil Lebon 2018-10-11 CAA de BORDEAUX 16BX04198 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BRAS Hélène M. David TERME Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Domaine des Grands Causses, société civile immobilière, et la société FM Promotion, société à responsabilité limitée, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de L'Hospitalet-du-Larzac a refusé d'exécuter la délibération du conseil municipal du 28 février 2008 autorisant la vente des parcelles nécessaires à l'opération portée par la SARL FM Promotion et d'annuler la délibération du conseil municipal du 25 juillet 2014 refusant d'autoriser le maire à signer la vente de la parcelle ZV n° 56A. Par un jugement n° 1404580 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 25 mai 2018, la société Domaine des Grands Causses et la société FM Promotion, représentées par la SCP CGCB et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de L'Hospitalet-du-Larzac portant refus d'exécuter la délibération du 28 février 2008 autorisant la vente des parcelles nécessaires à l'opération portée par la société FM Promotion ; 3°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de L'Hospitalet-du-Larzac du 25 juillet 2014 portant refus d'autoriser le maire à signer la vente de la parcelle ZV n° 56 A ; 4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elles soutiennent que : - la société Domaine des Grands Causses, dédiée au projet, a intérêt à agir dès lors qu'elle s'est substituée à la société FM Promotion, qui détient 60% de son capital, ainsi que le permettaient les stipulations du compromis de vente conclu le 16 novembre 2002 ; - la société FM Promotion a également intérêt et qualité pour agir en tant que signataire du compromis de vente et désignée dans les délibérations successives du conseil municipal, et en tant que gérante de la société Domaine des Grands Causses ; - la convocation datée du 21 juillet 2014 adressée aux membres du conseil municipal en vue de la séance du 25 juillet 2014 au cours de laquelle la délibération du 28 février 2008 a été retirée et le conseil municipal a refusé d'autoriser le maire à signer la vente de la parcelle ZV n° 56A doit s'analyser en une décision implicite de refus du maire d'exécuter la délibération du 28 février 2008 ; - cette décision implicite lui fait grief ; - le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait jamais demandé au maire d'exécuter la délibération du 28 février 2008 manque en fait et en droit ; - le moyen tiré de ce qu'elles auraient substantiellement modifié le projet initial, ce qui aurait justifié une nouvelle consultation du conseil municipal, doit être écarté dès lors qu'il ressort du permis de construire délivré le 1er février 2012 que les modifications opérées par rapport au permis de construire délivré le 25 juillet 2009 sont simplement techniques et répondent aux remarques formulées par le sous-préfet de Millau, et que l'origine du document dont se prévaut la commune n'est pas établie, qu'il n'est ni daté ni signé et ne peut engager la société FM Promotion ; - la commune et les premiers juges ne pouvaient estimer que la vente était résolue en raison du fait que la société FM Promotion n'avait pas versé l'intégralité du prix de vente dans le délai de 2 mois à compter du rejet définitif des recours dirigés contre le permis de construire délivré le 25 septembre 2007, stipulé dans la délibération du conseil municipal du 28 février 2008, dès lors que ce délai de deux mois n'était pas mentionné par le compromis de vente et que le prix de la vente restait à parfaire ; - la délibération du conseil municipal du 28 février 2008 avait créé des droits au bénéfice de la société FM Promotion, au moins en réitérant à son profit la condition suspensive d'un permis de construire purgé de tout recours et en lui ouvrant droit à une résolution amiable de la vente en cas d'annulation de ce permis ; les décisions attaquées sont irrégulières dès lors qu'elles ont retiré cette délibération hors du délai de quatre mois suivant son édiction, sans être précédées d'une procédure contradictoire ni motivées ; - en sollicitant une nouvelle délibération du conseil municipal afin qu'il retire la délibération du 28 février 2008 alors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour en assurer l'exécution, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; - la décision implicite du maire portant refus d'exécuter la délibération du 28 février 2008 est entachée d'incompétence négative dès lors qu'il lui appartenait d'exécuter cette délibération sans s'en remettre à son assemblée délibérante ; - la convocation à la séance du conseil municipal du 25 juillet 2014 ne mentionnait pas les questions portées à l'ordre du jour et n'a pas été adressée au domicile de tous les conseillers municipaux dans le délai de 3 jours francs, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, la commune de l'Hospitalet-du- Larzac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la société Domaine des Grands Causses et de la société FM Promotion une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Domaine des Grands Causses étant substituée depuis le 21 avril 2008 à la société FM Promotion, cette dernière n'a pas d'intérêt pour agir dès lors que la circonstance qu'elle soit également gérante de la société Domaine des Grands Causses ne lui confère pas un intérêt à agir en son nom propre ; la société FM Promotion ne pouvait plus prétendre à la réitération de l'acte de vente en 2014 ; - aucune décision implicite de refus d'exécution de la délibération du conseil municipal du 28 février 2008 n'a pu naître, dès lors que les requérantes n'avaient pas saisi le maire d'une demande d'exécution de celle-ci, que les conditions fixées par la délibération du 28 février 2008 n'étant pas remplies, c'est à bon droit que le maire a convoqué le conseil municipal afin qu'il statue sur la demande de la société FM Promotion en date du 23 avril 2014 et cette convocation ne peut être considérée comme révélant une décision, et, enfin, que les sociétés requérantes ayant en outre modifié leur projet initial, le maire était au contraire tenu de convoquer le conseil municipal pour qu'il délibère de nouveau sur la vente ; - la convocation du conseil municipal en date du 21 juillet 2014 est un acte préparatoire qui ne fait pas grief ; - contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'aucune décision implicite n'était née du prétendu refus du maire d'exécuter la délibération du 28 février 2008, et que la convocation du conseil municipal ne faisait pas grief ; - si les dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ne conditionnent pas l'obligation à la charge du maire d'exécuter les délibérations du conseil municipal à l'existence d'une demande en ce sens, la délibération dont les appelantes demandent l'exécution concernait la vente d'une parcelle en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement et les conditions qu'elle prévoyait n'étaient pas remplies, le maire ne pouvait donc l'exécuter sans une telle demande ; - les courriers produits aux débats par les requérantes ne constituent pas une demande d'exécution de la délibération du 28 février 2008 ; - les appelantes ont modifié leur projet de manière substantielle puisque dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 16 juillet 2014, le gérant de la société FM Promotion et de la société Domaine des Grands Causses a porté à la connaissance du conseil municipal un nouveau projet qu'il envisageait de mettre en oeuvre sur la parcelle litigieuse, renonçant au golf pour envisager un centre de remise en forme ; cette modification substantielle nécessitait une nouvelle délibération du conseil municipal ; - la circonstance que le délai de deux mois fixé par la délibération du 28 février 2008 aux appelantes pour finaliser la vente n'ait pas été mentionné dans le compromis de vente est sans incidence sur l'opposabilité de ce délai et les requérantes n'établissent pas avoir seulement cherché à calculer le prix de vente dont elles soutiennent qu'il était encore " à parfaire " ; elles ont en réalité renoncé à exécuter le permis de construire et son modificatif, comme en témoigne le recours indemnitaire qu'elles ont déposé au tribunal administratif sous le n° 0905659, au demeurant rejeté le 11 juin 2013 ; - la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune décide de procéder à la vente d'une parcelle relevant de son domaine privé et autorise le maire à signer les pièces relatives à cette vente n'est pas créatrice de droits, par suite les moyens tirés de ce que la délibération du 28 février 2008 aurait été retirée tardivement et sans procédure contradictoire préalable ne peuvent qu'être écartés ; - la séance du conseil municipal prévue le 25 juillet 2014 a été régulièrement convoquée. Par ordonnance du 27 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mai 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Terme, - les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant le Domaine des Grands Causses et la société FM Promotion, - et les observations de MeC..., représentant la commune de l'Hospitalet-du-Larzac. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.