CETATEXT000037492439 J3_L_2018_10_000001802555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/24/CETATEXT000037492439.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 12/10/2018, 18BX02555, Inédit au recueil Lebon 2018-10-12 CAA de BORDEAUX 18BX02555 plein contentieux C CABINET BALIQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vinci construction grands projets, société par action simplifiée, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises également composé de la société Bouygues travaux publics, de la société Dodin Campenon Bernard et de la société Demathieu et Bard construction, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de prescrire une expertise relative aux quantités de terrassements en mer nécessaires pour la réalisation des travaux du viaduc de la nouvelle route du littoral à La Réunion, aux conditions de mise en dépôt régulière des matériaux, à l'impact de l'augmentation des terrassements en mer sur le respect des règles de l'art et au bouleversement des conditions d'exécution du contrat qui en résulte. Par une ordonnance n° 1701064 du 12 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a admis l'intervention de la société Egis villes et transports et a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2018 et des mémoires enregistrés les 9 août 2018 et 11 octobre 2018, la société Vinci construction grands projets, représentée par Me B...et MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 12 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance tendant à la désignation d'un expert. Elle soutient que : S'agissant de la nullité de l'ordonnance : - le juge des référés du tribunal a méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative ; en effet deux mémoires en défense de la région et un mémoire en intervention volontaire ne lui ont pas été communiqués alors qu'ils ont été enregistrés plus de trois mois avant que le juge des référés ne rende sa décision ; tout porte à croire que le tribunal s'est fondé sur les éléments contenus dans ses mémoires pour rendre son ordonnance ; son dernier mémoire en réplique, qui n'est pas visé dans l'ordonnance, n'a pas été pris en compte ; - le juge des référés du tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'absence d'un différend entre les parties dès lors qu'une expertise ne suppose que la perspective d'un litige ; - l'article 1.2.1 du fascicule E3 du cahier des clauses techniques particulières sur lequel s'est fondé le juge des référés du tribunal est contraire à l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières qui prévaut et qui intègre l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2013 autorisant les travaux au titre de la loi sur l'eau ; l'article 8.4.11 du cahier des clauses administratives particulières confirme que l'entrepreneur doit respecter cet arrêté ; en estimant qu'il n'existait pas de litige sur ce point, le juge des référés du tribunal a fait une fausse application des stipulations contractuelles concernant la destination définitive des sédiments excédentaires alors que son dernier mémoire explicitait ce point ; le juge des référés du tribunal ne pouvait pas rendre sa décision en ignorant le moyen tiré du cahier des clauses administratives particulières et de l'arrêté préfectoral ; - le juge des référés a également commis une erreur de fait ; en effet, il existe bien un différend dès lors que le maître d'ouvrage a décidé la mise en dépôt provisoire des sédiments excédentaires en mer et que le maître d'oeuvre refuse de notifier sa décision sur cette question ; le groupement s'est trouvé empêché par le maître d'oeuvre d'appliquer la seule solution de traitement définitif des sédiments excédentaires compatible avec le respect des stipulations contractuelles et des dispositions règlementaires applicables ; une solution pour la destination de ces sédiments autre que celle prévue constitue un changement notable du dossier de demande d'autorisation ; il appartient donc à la région et non au groupement d'entreprises d'adresser au préfet un " porter à connaissance " en application de l'article R. 241-18 du code de l'environnement ; ce défaut d'initiative crée une situation de blocage ; S'agissant du bien-fondé de l'ordonnance : - le groupement a établi son offre de prix à partir des plans et études de conception et des éléments du dossier de consultation des entreprises ; or, les sols d'implantation des appuis des piles présentés comme homogènes se sont révélés très hétérogènes et différents d'une emprise d'appui à une autre ; les études géotechniques que le groupement a dû faire réaliser ont entraîné une augmentation considérable par rapport aux prévisions du marché, supérieure à l'augmentation limite de 25 % définie à l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales pour les marchés à prix unitaires ; - la mesure d'expertise est utile pour déterminer la cause et le montant de la valorisation des changements intervenus dans les conditions de déroulement de la construction des 48 piles du viaduc ; aucun des quatre chefs de mission demandés ne porte sur une appréciation ou une qualification juridique des conditions d'exécution du marché ; il s'agit d'apprécier l'évolution des quantités de terrassement en mer par rapport aux quantités initialement prévues, d'apprécier les conditions de mise en dépôt régulière et la finalité des matériaux excédentaires, d'apprécier l'impact de l'augmentation des quantités de sédiments sur les quantités nécessaires à la réalisation dans les règles de l'art des structures en béton des appuis des piles du viaduc et d'apprécier l'impact des augmentations de quantités sur les conditions d'exécution du marché ; - le groupement a fait réaliser une expertise en géotechnique confirmant que les données du dossier de consultation des entreprises n'étaient pas suffisantes ; si la région et la maîtrise d'oeuvre rejoignent ces conclusions, les conséquences en termes de droit à indemnisation du préjudice subi seront aisées à mesurer ; dans le cas contraire, cela confirmera l'utilité d'une expertise judiciaire ; - la mission de l'expert consistera à constater les quantités de terrassement en mer des bétons et des armatures métalliques des appuis des piles et des culées du viaduc, à donner son avis sur l'évolution de ces quantités par rapport à celles prévues au marché, à donner son avis sur la cause et l'imputabilité de ces augmentations de quantités, à donner son avis sur les conséquences de ces augmentations en terme de délais et de coûts de construction du viaduc, à apporter tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis, à faire toutes autres constatations nécessaires et, si possible, de tenter de concilier les parties. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, la région La Réunion, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du groupement requérant le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mémoires qui n'ont pas été communiqués au groupement n'apportaient aucun élément nouveau déterminant au débat ; l'article L. 5 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ; son dernier mémoire a été communiqué par ses soins à la société Vinci qui a cru devoir déposer un nouveau mémoire le 23 mars 2018 ; ces derniers échanges se bornaient à reprendre l'argumentation précédemment échangée ; - le débat dont fait état le groupement en ce qui concerne la destination des sédiments excédentaires est purement juridique, de sorte que le juge des référés du tribunal a jugé à bon droit qu'il n'existait aucun litige entre les parties pouvant relever d'une expertise ; - l'évolution des quantités de terrassements en mer est établie par le titulaire du marché contradictoirement avec le maître d'oeuvre ; elle peut être constatée par les intervenants au marché sans qu'un expert soit nécessaire ; le groupement ne peut demander que l'expert donne son avis sur les conditions de mise en dépôt régulière et la finalité des matériaux excédentaires sans qu'il en résulte une mission portant sur une question juridique ; le titulaire du marché ayant refusé de donner des éléments de calcul, le maître d'oeuvre a établi un prix nouveau notifié au mandataire pour le réemploi autour des piles ; il appartient au groupement, s'il s'y croit fondé, de former un recours contre ces prix provisoires ; face à l'impossibilité juridique de claper au large, aucun prix nouveau n'a été établi pour cette prestation non réalisée à ce jour ; il en va de même pour les autres solutions techniques évoquées par le groupement sans propositions adaptées pour leur mise en oeuvre ; le groupement cherche à faire trancher par un expert l'étendue de ses obligations contractuelles ; il n'appartient pas davantage à un expert de se prononcer sur des responsabilités encourues ; la région n'a jamais contesté la forte augmentation des déblais ni les quantités de béton nécessaires à la réalisation des ouvrages ; mais il appartient au groupement de saisir le juge de l'impact de ses quantités sur les obligations contractuelles des parties ; l'utilité d'une expertise sur ce point n'est pas démontrée ; pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2018, la société Egis villes et transports, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Vinci construction grands projets à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés n'ayant pas fondé sa décision sur les mémoires non communiqués, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; la société requérant n'apporte pas d'éléments permettant de penser que son dernier mémoire contenait des éléments qui auraient dû être pris en compte par le juge des référés du tribunal ; - le juge des référés du tribunal n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits ni aucune erreur de droit en considérant que l'avis de l'expert sur les conditions de mise en dépôt régulière et la finalité des matériaux le conduirait à s'immiscer dans des relations contractuelles en cours et ne revêt aucun caractère utile ; - la demande d'expertise a été motivée par la problématique des déblais et le groupement n'a produit aucun élément permettant d'identifier un litige global sur les quantités de matériaux utiles à la réalisation des travaux ; s'il est fait état d'une problématique financière liée à une sujétion imprévue qui ne trouverait pas sa solution dans l'application des prix unitaires, aucun élément de fait ni aucune pièce ne permet d'attester de cette difficulté ou de l'existence d'un différend entre les parties ; le maître d'oeuvre a accepté à plusieurs reprises d'envisager des modifications contractuelles sous réserve que le groupement fournisse des éléments techniques permettant de valider les solutions envisagées, ce que le groupement n'a pas fait ; - les quantités doivent être constatées contradictoirement par les parties conformément à l'article 12 du cahier des clauses administratives générales et il n'existe aucun différend sur la constatation des volumes extraits ; le groupement semble vouloir faire intervenir un expert aux fins d'établir un bouleversement des conditions d'exécution du marché, notion juridique qui ne relève pas de la compétence d'un expert ; le groupement ne démontre pas qu'une expertise judiciaire serait le seul moyen d'établir, le cas échéant, les faits en cause sur ce point ; elle s'associe aux conclusions de la région quant à la demande d'intervention d'un expert pour donner son avis sur les conditions de mise en dépôt régulière et la finalité des matériaux ; sur cette question, le maître d'oeuvre a rappelé au groupement ses obligations contractuelles et le groupement n'a pas répondu aux questions de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; le groupement cherche à obtenir d'un expert des arguments qui permettraient d'imposer sa solution d'immersion par clapage sans tri préalable ; la régularité d'une solution technique est une question de droit qui échappe à la compétence d'un expert ; la question de la finalité des matériaux relève de l'interprétation du contrat et de la réglementation et constitue donc une question de droit ; le groupement n'établit pas l'existence d'un litige sur les quantités nécessaires à la réalisation des travaux ; quant à l'impact des augmentations de quantités, la demande du groupement suppose que la cour reconnaisse a priori une augmentation massive des quantités et valide un bouleversement des conditions d'exécution du marché ; le groupement n'établit pas en quoi les difficultés de réalisation des travaux qu'il pourrait rencontrer et leurs conséquences notamment financières ne pourraient être recherchées que par un homme de l'art, d'autant qu'au vu de l'avancement des travaux, le cocontractant doit avoir connaissance des moyens humains et matériels qu'il a mis en oeuvre ; il appartient aux entreprises de déterminer les éléments de leurs préjudices et de justifier de leur évaluation et elles ne peuvent se décharger de cette obligation sur un expert judiciaire ; à ce jour les points de désaccord entre le maître d'oeuvre et les entreprises portent non sur la validation des quantités ou sur des questions techniques mais sur des questions d'interprétation et d'application des prix unitaires prévus au marché ou de prix nouveaux ; le chef de mission demandé concernant la détermination des responsabilités est prématuré, le groupement n'ayant pas déterminé l'éventuel préjudice qu'il subirait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme E...A...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.