CAA de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 18BX02692
CETATEXT000037492441 J3_L_2018_10_000001802692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/24/CETATEXT000037492441.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 18BX02692, Inédit au recueil Lebon 2018-10-12 CAA de BORDEAUX 18BX02692 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC SCP D'AVOCATS KEROUAZ M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Le syndicat CGT GMetS Industrie France, l'association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et le comité d'entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d'entreprise de la société GM et S Industry France, ont demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société GM et S Industry France.
Par un jugement n° 1800331 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en annulation de la décision du 23 janvier 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 juillet, le 5 septembre et 14 septembre 2018, le syndicat CGT GM et S Industrie France, l'association de soutien et de défense des salariés-es de GM et S et le comité d'entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d'entreprise de la société GM et S Industry France, représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société GMetS Industry France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
G... produite par GM et S et les administrateurs ne permet pas d'établir la tenue formelle de cette réunion compte tenu des fonctions occupées par M. G...auprès de l'administrateur ; la prétendue réunion du 17 juillet 2017 n'est en réalité jamais intervenue et cette réunion ne pouvait de toute façon avoir lieu, faute de concertation contrairement à ce que prévoit l'article L. 1233-57-3 du code du travail avec le secrétaire du comité d'entreprise, pour la fixation d'un ordre du jour ; s'il est fait par ailleurs état d'une réunion avec la cellule de reclassement dans le courant de juillet 2017, les élus n'ont de toute façon jamais reçu de convocation officielle à cette réunion ; c'est de façon erronée que la société GM etS soutient que les élus du comité d'entreprise ont prétendu ne pas être en mesure d'émettre un avis le 17 juillet 2017, ce point ne résultant que des seules affirmations, non établies, des administrateurs ; aucune réunion autre que celle du 1er septembre 2017 ne s'est formellement tenue ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'absence de réunion le 17 juillet 2017, ni en tout état de cause d'établissement de l'ordre du jour, étaient sans incidence sur la légalité de la décision d'homologation du 23 janvier 2018 dès lors que cette circonstance révèle que le contrôle de l'administration n'a pas été efficient ; en ce qui concerne le contrôle exercé par l'administration, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 24 novembre 2017 a rappelé que l'administration a la faculté de refuser l'homologation alors même qu'elle n'a pas utilisé son pouvoir d'injonction ; les élus du comité d'entreprise n'ont pu sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, solliciter l'administration pour qu'elle exerce son pouvoir d'injonction, dès lors qu'ils n'ont été informés de la version finale du PSE que lors de la réunion du 1er septembre 2017 ; la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) vise les consultations des 1er et 11 septembre 2017, sans viser les avis et résolutions du comité d'entreprise, alors qu'ils sont essentiels et déterminent les irrégularités qui auraient du conduire le tribunal administratif à annuler à nouveau la décision d'homologation ; lors de la consultation du comité d'entreprise du 1er septembre 2017, ont été émis un avis, sur la marche générale de l'entreprise, et une résolution sur l'impossibilité de rendre un avis sur le PSE ; l'administration a ignoré l'existence de ces deux réunions et de la résolution alors que si elle avait effectué son contrôle, elle aurait du constater l'irrégularité de la procédure ; la rédaction de la décision de l'administration met en évidence le fait que la nouvelle définition des catégories professionnelles telles qu'elles ont été présentées lors de la réunion du 1er septembre 2017, n'avait pas fait l'objet d'éléments d'information transmis en amont de la réunion, ce qui a entrainé l'intervention de la résolution du 1er septembre 2017 ; les élus ont été dans l'impossibilité d'émettre un avis, faute de disposer des éléments utiles, notamment pour ce qui est des catégories professionnelles ; les informations de la DIRECCTE sur l'incohérence des catégories professionnelles figurant dans le document établi par l'administrateur, datent du 30 août 2017, soit la veille de la réunion du comité d'entreprise ; ces catégories ont été artificiellement déterminées pour satisfaire aux souhaits de GMD et ainsi conserver les seuls postes souhaités ; les catégories n'ont pas été fixées selon la définition qui en est donnée par la jurisprudence, mais uniquement pour satisfaire aux souhaits de GMD par services et par ateliers ; compte tenu de la remise en séance d'un nouveau tableau des catégories professionnelles au mépris des discussions précédentes, bouleversant la répartition des postes et entrainant des suppressions de postes différentes, le comité d'entreprise n'a pas été mis en mesure de rendre son avis, faute de disposer des éléments nécessaires et c'est pourquoi il a voté une résolution, à 5 voix pour et 0 voix contre ; contrairement à ce qu'a soutenu la société et les administrateurs, la résolution du 1er septembre 2017 n'a jamais été modifiée ultérieurement ; la modification unilatérale des catégories professionnelles était de nature à vicier la procédure d'information et de consultation, le comité d'entreprise étant mis dans l'impossibilité d'exprimer son avis comme il est indiqué dans la résolution du 1er septembre 2017 ; la détermination des catégories professionnelles est essentielle dans le PSE dès lors qu'elle permet de déterminer les salariés conservés et ceux se trouvant licenciés ; l'administration n'a pas opéré de contrôle à cet égard ; les catégories professionnelles doivent être entendues comme regroupant les salariés qui exercent au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; le périmètre des catégories professionnelles ne doit pas être défini de façon trop restrictive sinon cela permettrait d'identifier des salariés précis et serait susceptible de remettre en cause l'ordre des licenciements ; la décision d'homologation du 23 janvier 2018 ne comporte aucune motivation particulière en ce qui concerne les catégories professionnelles ; l'administration n'a pas contrôlé la cohérence de la détermination des catégories professionnelles ; si les catégories professionnelles arrêtées par le tribunal de commerce, ne pouvaient plus être contestées, la présentation de catégories erronées et modifiées, sans discussion, a eu pour effet de vicier la procédure de consultation et la DIRECCTE ne pouvait pas homologuer le document unilatéral ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les 58 nouvelles définitions des catégories professionnelles remises lors de la réunion du comité d'entreprise du 1er septembre 2017 ne présentaient pas de différences significatives par rapport à celles issues du premier document unilatéral qui en comportait 56 ; une telle modification a eu pour effet de vicier la procédure d'information et de consultation, la définition des catégories professionnelles étant essentielle, dès lors qu'elle permet de déterminer les salariés qui seront conservés dans les effectifs ou licenciés sur la base des critères d'ordre des licenciements ; à cet égard, l'article 33 de la convention collective de la Métallurgie Haute-Vienne et Creuse, indique les critères d'ordre des licenciements, qui doivent s'appliquer sans préjudice de l'article L. 1233-5 du code du travail ; la décision du 23 janvier 2018 ne comporte aucune motivation quant à la définition des catégories professionnelles, ce qui démontre que l'administration n'a pas exercé son contrôle à cet égard, lequel s'il avait été exercé, aurait du conduire au refus d'homologation du PSE ; si les catégories professionnelles arrêtées par le jugement du tribunal de commerce, ne pouvaient plus être contestées, la présentation de catégories professionnelles erronées a eu pour effet de vicier la procédure de consultation et la DIRECCTE ne pouvait dès lors pas homologuer le document unilatéral, l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 2015 Syndicat CGT Santé Sociaux de la Seine-Saint-Denis contre Clinique Vauban ne pouvant être transposé à la question de la consultation du comité d'entreprise ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2018, la ministre du travail conclue au rejet de la requête ;
Elle soutient que, pendant toute la procédure, l'administration est intervenue, pour émettre des observations et des recommandations, en vue de l'amélioration du PSE, notamment concernant le reclassement ; en vertu de l'article L. 1253-8 du code du travail, en cas de liquidation judiciaire, comme c'est le cas en l'espèce, une seule réunion du comité d'entreprise est nécessaire ; cette réunion a eu lieu le 1er septembre 2017, et les membres du comité d'entreprise ont été régulièrement convoqués, le 21 août 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ; les membres du comité d'entreprise, qui n'ont pas sur le fondement de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, demandé à l'administration de faire usage de son pouvoir d'injonction, ont rendu leur avis en toute connaissance de cause, étant sans incidence à cet égard la circonstance que le comité d'entreprise ait adopté une résolution ; le moyen tiré de ce que l'ordre du jour n'aurait pas été signé par la secrétaire du comité d'entreprise, est inopérant, en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail dès lors que la réunion du comité d'entreprise du 1er septembre 2017 était rendue obligatoire par une disposition législative ; en ce qui concerne la critique des catégories professionnelles, le moyen, comme le considère la jurisprudence du Conseil d'Etat Vauban du 21 octobre 2015, n° 382633, est inopérant dès lors qu'elles ont été validées antérieurement à l'homologation, par le jugement du tribunal de commerce ; en tout état de cause, les élus du comité d'entreprise ont été associés à la détermination des catégories professionnelles et l'administration a exercé son contrôle sur ce point ; en ce qui concerne le caractère suffisant des mesures contenues dans le PSE, en vertu de l'article L. 1233-58 II du code du travail, l'administration homologue le PSE en fonction non des moyens du groupe, mais des moyens dont dispose l'entreprise ; en l'espèce, l'administration a bien recherché si le PSE comportait des dispositifs suffisants compte tenu des fonds accordés par l'AGS et par la région ; pour ce qui est des critères d'ordres des licenciements, si en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2017, MeC..., n° 387886, le PSE doit mettre en oeuvre l'ensemble des critères prévus par le code du travail, et notamment le critère des qualités professionnelles, l'appréciation des qualités professionnelles, n'est censurée que si la disproportion est flagrante ; en l'espèce, ce critère a été établi à défaut d'éléments objectifs pouvant le caractériser, par une pondération par l'ancienneté ; il n'appartient pas à l'administration de contrôler la pertinence des éléments utilisés pour caractériser les qualités professionnelles ; en l'espèce, il existait une impossibilité matérielle pour l'entreprise, d'établir les qualités professionnelles, par des éléments autres tels que les entretiens professionnels ou les fiches de poste ou les entretiens d'évaluation antérieurs, compte tenu du climat tendu au sein de l'entreprise qui rendait impossible une évaluation impartiale des salariés ; les 24 comptes-rendus d'entretien transmis par les requérants, sont partiellement renseignés et non homogènes et ne garantissent pas l'existence d'éléments objectifs systématiques permettant une juste pondération au titre du critère de qualité professionnelle, pour l'ensemble des salariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2018, la société GM et S Industry France, la SELARL Gladel, et la SELARL AJ Partenaires, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête du syndicat CGT GM et S Industrie France, de l'association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS et du comité d'entreprise de la société LSI.
Elles soutiennent, qu'en ce qui concerne la prétendue irrégularité des procédures d'information et de consultation du personnel, il est inexact d'affirmer que les ordres du jour auraient été établis unilatéralement par les administrateurs, sans avoir été soumis aux secrétaires de séance ; contrairement à ce qu'il est soutenu, le comité d'entreprise et le CHSCT se sont réunis le 17 juillet 2017, comme en atteste M.G..., manager de transition ; le comité d'entreprise s'est bien réuni le 1er septembre 2017, et les membres du comité d'entreprise ont été régulièrement convoqués, le 21 août 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ; les membres du comité d'entreprise, ont rendu leur avis en toute connaissance de cause, étant sans incidence à cet égard le fait qu'ils aient demandé une suspension de la réunion ; en ce qui concerne les prétendues irrégularités dans la détermination des catégories professionnelles, moyen, comme le considère la jurisprudence du Conseil d'Etat Vauban du 21 octobre 2015, n° 382633, est inopérant dès lors qu'elles ont été validées antérieurement à l'homologation, par le jugement du tribunal de commerce ; pour ce qui est des critères d'ordres des licenciements, de l'article L. 1233-5 du code du travail, en ce qui concerne la soi-disant double prise en compte de l'ancienneté, les critères d'ordre des licenciements sont définis par la loi de manière indicative et supplétive, en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable et en tout état de cause, il appartient à l'employeur de définir les critères d'ordre ; si par l'arrêt du 1er février 2017, MeC..., n° 387886, le Conseil d'Etat a considéré que l'absence de fiches d'évaluation antérieures n'empêchait pas l'administrateur de fixer des éléments de pondération pour le critère des qualités professionnelles, un critère peut être privilégié parmi plusieurs autres et dans ces conditions, à supposer admis que l'ancienneté ait été comptée deux fois, une telle situation relèverait de la prérogative conférée à l'employeur de privilégier un critère, sans méconnaitre les autres ; en l'espèce les administrateurs judiciaires ont pu à bon droit, apprécier le critère des qualités professionnelles à l'aune de l'ancienneté, ce choix ayant été apprécié par les élus du comité d'entreprise qui ont écarté la prise en compte de critères reposant sur le tableau de polyvalence des salariés et le présentéisme ; indépendamment de l'existence de fiches d'évaluation, les administrateurs judiciaires n'avaient aucune information sur les salariés, et il existait seulement 25 fiches d'évaluation pour 283 salariés ; à défaut d'éléments objectifs permettant d'évaluer la qualité professionnelle des salariés, il a été convenu avec les membres du comité d'entreprise, que celle-ci sera pondérée en référence à l'ancienneté ; le cumul maximum de points entre les critères d'ancienneté et d'expérience professionnelle aboutit à une pondération de ces deux critères plafonnés à 37 % ; en ce qui concerne la prétendue insuffisance du contrôle de la DIRECCTE sur les mesures contenues dans le PSE, GM et S n'était pas en capacité de doter le PSE de moyens à la mesure des emplois supprimés ; par ailleurs GM et S n'appartient à aucun groupe ; si les administrateurs ont sollicité GMD, GMD demeurait un tiers par rapport au PSE et n'était tenu à aucune obligation de reclassement et si GMD a pris un engagement de reclassement devant le tribunal de commerce, un tel engagement était sans effet sur la décision d'homologation du PSE ; en ce qui concerne le financement du PSE, ce financement ne reposait que sur les AGS et les personnes publiques, les créances garanties par l'AGS étant expressément visées par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ainsi que par la loi du 14 juin 2013 par l'article L. 3253-8 4° du code du travail ; l'AGS garantit désormais les mesures d'accompagnement résultant d'un PSE validé par la DIRECCTE.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement et de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société GM et S Industry France :
Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-56, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. / Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-7.1 ". En vertu de ces dispositions, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.
L'autorité administrative ne saurait, par conséquent, homologuer un tel document, sauf s'il est établi de manière certaine, dès l'élaboration du PSE, que, dans la situation particulière de l'entreprise et au vu de l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère en question ne pourra être matériellement mise en oeuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.
Un premier barème se rapportait, à l'ancienneté, pour laquelle il prévoyait un nombre de points attribué égal à 2 pour une ancienneté inférieure à cinq ans, et un nombre de points égal à 5, pour une ancienneté de plus de vingt-et-un ans, alors que trois autres barèmes de points se rapportaient respectivement, " aux situations susceptibles de rendre le reclassement difficile ", à l'âge et à la situation familiale. En ce qui concerne le critère des qualités professionnelles, le document unilatéral ayant fait l'objet de l'homologation par la décision en litige du 23 janvier 2018 indiquait en sa page 15 qu' "à défaut d'éléments objectifs permettant d'évaluer la qualité professionnelle des salariés, il a été convenu avec les membres du comité d'entreprise que celle-ci serait pondérée en référence à l'ancienneté (quatre ans d'ancienneté équivaudront à un point d'expérience professionnelle avec un maximum de 7 points) ".
Ainsi l'ancienneté a été prise en compte deux fois, une première fois comme le prévoit le 2° de l'article L. 1233-5 du code du travail et une seconde fois en se substituant au critère des qualités professionnelles prévu par le 4° de l'article L. 1233-5 du code du travail. Le critère des qualités professionnelles a donc été omis des critères devant être pris en compte en vertu de l'article L. 1233-5 du code du travail. Les requérants soutiennent que contrairement à ce qu'indique le document ayant fait l'objet de l'homologation, l'administrateur judiciaire disposait des éléments permettant de mettre en oeuvre le critère des qualités professionnelles. A cet égard, si ont été produites au dossier contentieux seulement 27 fiches d'évaluation de salariés établies au cours de l'année 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas existé des fiches d'évaluation pour les autres salariés de la société.
En tout état de cause, à supposer admise l'absence de document d'évaluation pour l'ensemble des salariés de la société, il ressort des pièces du dossier que d'autres éléments auraient permis de prendre en compte le critère des qualités professionnelles, le mandataire judiciaire ayant notamment dans la première version du document unilatéral du PSE soumise à homologation, sous l'intitulé " compétences techniques " élaboré un critère des " compétences techniques " dont les points attribués variaient de 2 à 8. Par ailleurs, il n'est pas établi de manière certaine, en dépit des circonstances alléguées en défense par la ministre du travail tenant à l'existence d'un climat tendu au sein de la société, que dès l'élaboration du PSE, au regard de la situation particulière de l'entreprise et au vu de l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère des qualités professionnelles ne pouvait être matériellement mise en oeuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements.
La décision d'homologation du PSE, lequel a occulté le critère des qualités professionnelles en lui substituant un critère relatif à l'ancienneté des salariés, au demeurant déjà pris en compte, est donc entachée d'erreur de droit, sans que n'ait d'incidence à cet égard, ni la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle les élus du comité d'entreprise auraient donné leur accord à la prise en compte des critères retenus lors de la réunion du comité d'entreprise, ni celle selon laquelle les critères d'ancienneté et d'expérience professionnelle (ce dernier critère étant lui-même comme il est sus-indiqué remplacé par un critère de l'ancienneté) représentent une pondération de seulement 37 % de l'ensemble des critères, dès lors qu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1233-5 précité du code du travail, si les critères peuvent être pondérés, aucun des quatre critères prévus par cet article ne peut être occulté.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800331 du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande en annulation de la décision du 23 janvier 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société GM et S Industry France, ensemble cette décision du 23 janvier 2018, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au syndicat CGT GM et S Industrie France, à l'association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS et au comité d'entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d'entreprise de la société GM et S Industry France, la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT GM et S Industrie France, à l'association de soutien et de défense des salariés-es de GMetS, au comité d'entreprise de la société LSI, anciennement dénommé comité d'entreprise de la société GM et S Industry France, à la société GM et S Industry France, la SELARL Gladel, et la SELARL AJ Partenaires, coadministrateurs de la société GM et S Industry France, et à la ministre du travail. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nouvelle Aquitaine, à la SELARL MJO et la SCP Ponroy, co-liquidateurs de la société GM et S Industry France.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2018.
Le rapporteur, Pierre BentolilaLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier, Cindy Virin 2 N° 18BX02692 66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.