CETATEXT000037492449 J4_L_2018_10_000001703037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/24/CETATEXT000037492449.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/10/2018, 17NT03037, Inédit au recueil Lebon 2018-10-05 CAA de NANTES 17NT03037 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ARNAL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 4 août 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé leur remise aux autorités allemandes, d'autre part, les a assignés à résidence. Par un jugement 1707071 et 1707072 du 9 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017, M. et MmeF..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 août 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique du 4 août 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de leur remettre une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à défaut de réexaminer leurs demandes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : en ce qui concerne les décisions de remise aux autorités allemandes : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - la confusion existant sur le fondement légal de la demande de reprise en charge par l'Allemagne traduit un défaut d'examen préalable et sérieux de la part du préfet ; - ces décisions sont entachées en conséquence d'un défaut de base légale ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que c'est l'Italie qui leur a délivré un visa de court séjour pour entrer sur le territoire des Etats membres ; les dispositions de l'article 12 du règlement 604/2013 ont été méconnues ; en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant réadmission vers l'Allemagne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme F...n'est fondé. M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er septembre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - et les observations de MeE..., représentant M. et Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. M. H...F..., ressortissant russe né le 7 novembre 1986, et son épouse, Mme D...G..., ressortissante russe née le 28 octobre 1994, relèvent appel du jugement du 9 août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 août 2017 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, leurs remises aux autorités allemandes et, d'autre part, leur assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève et le protocole de New-York, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18.1.b), et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-3 à L. 742-6. Par ailleurs, le préfet de la Loire-Atlantique y relate le parcours personnel des requérants, rappelle qu'ils ont déposé une demande d'asile en Allemagne sous une autre identité, leur entrée irrégulière en France, l'envoi aux autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressés, l'acceptation de ces autorités, l'absence de motif de dérogation au titre des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin les arrêtés font état de ce que, compte tenu de leur arrivée récente en France, le transfert des requérants en Allemagne ne porte pas d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'ils n'établissent pas l'existence de risques personnellement encourus portant atteinte au droit d'asile en cas de transfert en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi les autorités allemandes et que celles-ci ont accepté la reprise des époux F...sur la base du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.