CETATEXT000037492528 J5_L_2018_10_000001800356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/25/CETATEXT000037492528.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 18NC00356, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de NANCY 18NC00356 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO PIERRE Mme Guénaëlle HAUDIER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1705340 du 14 décembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 28 septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., ressortissant marocain né en 1982, déclare être entré en France au mois de novembre
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre
- A la suite de cette décision, par un arrêté du 28 septembre 2017, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. C... relève appel du jugement du 14 décembre 2017, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- L'arrêté litigieux dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut ainsi qu'être écarté.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dernières stipulations prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. C...fait valoir qu'il est d'origine sahraouie et qu'il a subi des persécutions au Maroc, notamment après avoir dénoncé les discriminations dont les sahraouis faisaient l'objet au sein de l'entreprise qui l'employait. Toutefois, si l'intéressé apporte des éléments de nature à établir son engagement en faveur des droits des sahraouis depuis son arrivée en France, il ne peut être regardé comme établissant, notamment par les éléments produits pour la première fois devant la cour, qu'il s'est effectivement engagé en faveur de cette cause lorsqu'il se trouvait au Maroc et qu'il y a été persécuté en raison de cet engagement. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 janvier 2017, confirmée par la CNDA le 7 septembre
- Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné serait intervenue en violation des dispositions et stipulations précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. 3 N° 18NC00356 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.