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18NC00472

CETATEXT000037492533 J5_L_2018_10_000001800472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/25/CETATEXT000037492533.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 18NC00472, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de NANCY 18NC00472 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Guénaëlle HAUDIER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1702525 du 16 novembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer " un titre de séjour avec autorisation de travail " et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C...A..., ressortissant albanais, est entré en France avec ses parents au mois de janvier 2016, alors qu'il était âgé de 17 ans et 9 mois. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre
  4. A la suite de cette décision, par un arrêté du 11 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A...relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Nancy.
  6. En deuxième lieu, s'il est constant que les parents de M. A...résident régulièrement en France en raison de l'état de santé de son père, l'intéressé était majeur à la date de la décision attaquée et a vécu plus de 17 ans en Albanie. Il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que l'état de santé de ses parents rendrait indispensable sa présence à leurs côtés. Par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M.A....
  7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 3 N° 18NC00472 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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