CETATEXT000037492543 J5_L_2018_10_000001801181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/25/CETATEXT000037492543.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2018, 18NC01181, Inédit au recueil Lebon 2018-10-02 CAA de NANCY 18NC01181 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO GAFFURI Mme Guénaëlle HAUDIER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1800272 du 15 mars 2018, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, le préfet de l'Aube demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 mars 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que : - le défaut d'examen particulier de la situation de M. A...n'est pas établi ; il n'avait pas connaissance du placement des enfants de l'intéressé par une décision du juge des enfants ; il n'est pas établi que M. A...exercerait le droit de visite qui lui a été accordé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, M. B...A..., représenté par Me Gaffuri, conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il fait valoir que : - aucun des moyens invoqués par le préfet n'est fondé ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 19 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu la décision du 30 mars 2018 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Haudier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B...A..., ressortissant albanais né en 1970 a déclaré être entré en France au mois de décembre 2016 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 décembre
- Par un arrêté du 30 janvier 2018, le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Le préfet relève appel du jugement du 15 mars 2018, par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté. Sur les conclusions du préfet de l'Aube :
- Le préfet ne conteste pas s'être notamment fondé, pour prendre l'arrêté litigieux, sur la circonstance que les enfants de M.A..., âgés de 13 et 16 ans, avaient vocation à retourner en Albanie où vit leur mère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 30 novembre 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Troyes a maintenu la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le procureur de la République avait confié en urgence ces enfants au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Par suite, à la date de la décision attaquée, les enfants de M. A...faisaient l'objet d'une mesure d'assistance éducative et étaient placés auprès du service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 novembre 2018, M. A... ne disposant que d'un droit de visite sur le lieu de placement en présence d'une tierce personne. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date où elle intervient, le préfet ne peut utilement se prévaloir de ce que le requérant n'aurait pas porté cet élément à sa connaissance. Par suite et alors même que le requérant n'aurait pas exercé son droit de visite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, comme reposant sur des faits matériellement inexacts et comme étant entaché d'un défaut d'examen particulier, son arrêté du 30 janvier
- Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... :
- Le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures que celles ordonnées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. 4 N° 18NC01181 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.