CETATEXT000037492636 J6_L_2018_10_000001803524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/26/CETATEXT000037492636.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 18MA03524, Inédit au recueil Lebon 2018-10-08 CAA de MARSEILLE 18MA03524 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ZUPAN OREGGIA M. Allan GAUTRON M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801471 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne ses liens de parenté avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'application desquelles la durée de sa présence sur le territoire national n'est pas déterminante. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close trois jours francs avant l'audience en application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...Gautron, rapporteur, - et les observations de Me E...représentant M.B.... Considérant ce qui suit :
- M.B..., né le 10 mars 1992 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 12 juillet 2016 accompagné de son frère cadet et s'être, depuis lors, maintenu sur le territoire national. Il a présenté, le 19 janvier 2017, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 avril 2018, le préfet du Var a rejeté cette demande et ordonné l'éloignement de l'intéressé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "
- En premier lieu, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
- Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet du Var s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B... n'établissait pas, eu égard aux doutes sérieux pesant sur l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, la réalité de ses liens de parenté avec les personnes présentées comme ses parents et ses sept frères et soeurs séjournant régulièrement sur le territoire national. Il résulte ainsi des mentions de l'arrêté contesté que les services de la police aux frontières de Toulon, dans un rapport du 12 février 2018, ont relevé de multiples anomalies formelles affectant l'extrait d'acte de naissance guinéen produit par l'intéressé et que le consulat de France à Conakry a souligné le caractère de " faux grossier ", en raison de plusieurs mentions administratives manifestement falsifiées, du jugement supplétif dont il se prévalait par ailleurs.
- Or, si le requérant fait valoir que ces documents ont été authentifiés le 23 avril 2018 par les autorités consulaires guinéennes, cette authentification ne peut être regardée comme établie par la seule mention " vu pour la légalisation de la signature " qu'elles se sont bornées à y apposer et qui, au regard des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, n'explique ni ne lève aucune des multiples irrégularités constatées par les services de la police aux frontières de Toulon et par ceux du consulat de France à Conakry. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli.
- En second lieu, M. B...ne justifie pas, au vu des seules pièces qu'il produit, de la date et des conditions, de régularité notamment, de son entrée sur le territoire national. Il n'y fait état que d'une présence inférieure à deux années à la date de l'arrêté attaqué. Célibataire et sans enfant, il n'allègue pas même avoir noué, depuis son arrivée en France, de liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière et ne fait état d'aucune activité professionnelle. Il n'établit pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la totalité de sa famille nucléaire, à l'exception de son frère Balamine, résidait régulièrement en France à la même date. En tout état de cause, le préfet a fait valoir sans être contredit devant le tribunal administratif que l'intéressé a vécu séparé de cette famille, de l'âge de huit ans à l'âge de vingt-quatre ans auquel il déclare avoir rejoint la France, pays où sont d'ailleurs nés quatre de ses huit frères et soeurs. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B...n'établit pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national à la date de l'arrêté conté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions également précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 6 avril
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018 où siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. A...Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.5N° 18MA03524 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.