CETATEXT000037492713 J7_L_2018_10_000001800532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/27/CETATEXT000037492713.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2018, 18DA00532, Inédit au recueil Lebon 2018-10-04 CAA de DOUAI 18DA00532 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MESTRE Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: Mme C...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n°1703309 du 8 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, MmeD..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 26 octobre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1984, déclare être entrée en France en
- Sa demande d'asile a été rejetée par le juge de l'asile. Après avoir été admise au séjour pour raisons médicales entre le 22 octobre 2012 et le 18 septembre 2013, elle s'est vue notifier une mesure d'éloignement par un arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 avril
- Par une décision du 27 mars 2015, le préfet de l'Oise a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 7 novembre 2016, Mme D...a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
- Mme D...soutient vivre en France depuis 2010 avec ses quatre enfants, qui y sont tous nés. Toutefois, il est constant qu'elle ne dispose d'aucune attache particulière en France alors que son mari se trouve en Italie, depuis octobre 2017, après s'être vu refuser le franchissement de la zone d'attente de l'aéroport de Beauvais pour entrer sur le territoire français, où il ne disposait d'aucun droit au séjour. Elle n'est pas non plus isolée au Pakistan, où vivent ses trois autres enfants, ainsi que ses parents. Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales qui datent de 2015, qu'elle ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi médical pour son hépatite C dans son pays d'origine. La circonstance, invoquée en cause d'appel, et postérieure à la décision en litige, que Mme D...pourrait souffrir d'un problème de thyroïde en raison d'un taux élevé de thyréostimuline (TSH), dans une récente analyse sanguine réalisée en février 2018 n'est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.
- L'arrêté en litige n'a pas pour effet de séparer Mme D...de ses quatre enfants. Il n'existe aucun obstacle sérieux à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité ailleurs qu'en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me E...B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°18DA00532 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.