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18DA00585

CETATEXT000037492716 J7_L_2018_10_000001800585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/27/CETATEXT000037492716.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2018, 18DA00585, Inédit au recueil Lebon 2018-10-04 CAA de DOUAI 18DA00585 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2017 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1703899 du 27 févier 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime et a enjoint à cette autorité de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2018 et le 15 juin 2018, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.D.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - et les observations de Me C...F..., représentant M.D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A...D..., ressortissant angolais, est entré en France en juillet 2010 à l'âge de dix-sept ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en tant que mineur isolé. La préfète de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 août 2017 refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office
  2. M. D...a appris le français dès son arrivée et il est titulaire du diplôme d'études en langue française, niveau A
  3. Il a obtenu de bons résultats scolaires, qui l'ont conduit à l'obtention du CAP de plasturgie en juillet 2013, avec 12,91 de moyenne, et à l'obtention du bac professionnel " plastiques et composites " en juillet 2016 avec 12,90 de moyenne. Il a ensuite travaillé en intérim comme stratifieur du 7 novembre 2016 au 23 décembre 2016, ensuite, du 17 mars 2017 au 30 juin 2017 à la mairie de Rouen, comme animateur, puis comme hydrocureur dans une société d'intérim, du 1er août 2017 au 14 septembre
  4. Sa volonté d'intégration sociale est établie par ce parcours personnel et par les attestations produites, dont celle de Mme E... chez qui il a été hébergé durant cinq ans, qui souligne son sérieux et l'excellent souvenir qu'il a laissé. Le centre des intérêts privés de M. D...se situe dès lors en France, en dépit du fait qu'il est célibataire et n'établit pas être sans lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.D..., l'arrêté contesté de la préfète de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rouen.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 18 août 2017 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M.D.... Il y a lieu d'ordonner à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me G...d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me B...G...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... D...et à Me B...G.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°18DA00585 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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