CETATEXT000037492735 J7_L_2018_10_000001801086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/27/CETATEXT000037492735.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 04/10/2018, 18DA01086, Inédit au recueil Lebon 2018-10-04 CAA de DOUAI 18DA01086 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure a décidé son transfert aux autorités suédoises et son arrêté en date du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°1801041 du 3 avril 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 26 mars 2018 du préfet de l'Eure. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, le préfet de l'Eure demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif. Il soutient que : - le compte rendu de l'entretien dont a bénéficié M. B...n'exigeait ni la mention du nom de l'agent de préfecture ni sa signature et n'est pas contraire à l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 ; - le recours à un interprète ISM Interprétariat ne nécessite aucune habilitation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, M.B..., représenté par Me C...D..., conclut : 1°) de rejeter la requête du préfet de l'Eure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cent euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 3°) subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à M.B.... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience public : - le rapport de M. E...Albertini, président de chambre, - les observations de Me C...D..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A...B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, serait selon ses déclarations entré en France le 2 décembre 2017. Le 8 décembre 2017, il a sollicité l'asile. Par deux arrêtés du 26 mars 2018, le préfet de l'Eure a décidé de le transférer aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence à Gaillon pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions de transfert et d'assignation à résidence. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " et aux termes de l'article. L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. " ; 3. En vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien. 4. Si le résumé de l'entretien individuel de M. B...ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent de la direction de la police générale de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B...a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. B...de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. 5. En outre, les dispositions de l'article 5 n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel. Elles prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Il ressort du compte rendu d'entretien individuel du 8 décembre 2017 que M. B...a bénéficié lors de l'entretien de l'assistance par téléphone d'un interprète de l'organisme ISM, agréé par l'administration, en langue dari. 6. Si le requérant soutient que la décision de transfert a été prise avant l'entretien, il apparaît dans le compte-rendu de l'entretien du 8 décembre 2017 à la préfecture de police que M. B... a été informé le jour même, après le relevé décadactylaire de ses empreintes digitales qui a fait apparaitre un " hit " avec les empreintes digitales relevées par les autorités suédoises le 24 octobre 2015, qu'une procédure de reprise en charge par la Suède allait être mise en oeuvre. Cette information n'a pas été précédée par la décision de transfert en litige, prononcée le 26 mars 2018. Par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés susvisés du 26 mars 2018. 7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour administrative d'appel de Douai. Sur la légalité de la décision de transfert : 8. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement. 9. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. B... a demandé l'asile en Suède le 24 octobre 2015 et que les autorités suédoises, saisies le 13 décembre 2017 sur le fondement du paragraphe 1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.