CETATEXT000037492739 J7_L_2018_10_000001801093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/27/CETATEXT000037492739.xml Texte CAA de DOUAI, , 11/10/2018, 18DA01093, Inédit au recueil Lebon 2018-10-11 CAA de DOUAI 18DA01093 excès de pouvoir C SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...et l'EARL de Bonnières ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Herlin-le-Sec (Pas-de-Calais) a délivré à la SARL " Le Parc des Moulins " le permis de construire un ensemble commercial. Par un jugement n° 1203169 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14DA01769 du 14 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'appel de M. B... et de l'EARL de Bonnières, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2014 ainsi que l'arrêté du maire d'Herlin-le-Sec du 16 mars
- Par une décision n° 406010 du 23 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SARL " le Parc des Moulins ", a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 octobre 2016 et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 février 2015, 9 juillet 2015, 25 août 2015 et 14 septembre 2018, M. B... et l'EARL de Bonnières, représentés par la SCP Robiquet, Delevacque, Verague, Yahiaoui, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2012 du maire de la commune d'Herlin-le-Sec ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ".
- Le désistement de M. B... et de l'EARL de Bonnières est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de l'EARL de Bonnières le versement à la SARL " Le Parc des Moulins " et à la communauté de communes du Saint-Polois d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... et de l'EARL de Bonnières. Article 2 : Les conclusions de la SARL " Le Parc des Moulins " et de la communauté de communes du Saint-Polois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'EARL de Bonnières, à la SARL " Le Parc des Moulins ", à la communauté de communes du Saint-Polois et au ministre de la cohésion des territoires. 2 N°18DA01093 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.