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18NT00288

CETATEXT000037499652 J4_L_2018_10_000001800288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/96/CETATEXT000037499652.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/10/2018, 18NT00288, Inédit au recueil Lebon 2018-10-12 CAA de NANTES 18NT00288 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL FREDERIC ALQUIER Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson. Considérant ce qui suit :

  1. MmeD..., ressortissante russe, née le 13 octobre 1961, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national en février
  2. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2011 et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 27 juin 2011 et 1er octobre
  3. Par des arrêtés des 18 avril 2011 et 1er décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français et les recours présentés par l'intéressée à l'encontre de ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif d'Orléans les 6 octobre 2011 et 12 mai
  4. Mme D...a, en dernier lieu, sollicité, le 2 novembre 2016, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L 313-11, de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre
  5. Mme D...relève appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet d'Indre et Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
  6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
  8. En faisant valoir qu'elle vit en France depuis huit ans en présence de sa fille majeure, MmeB..., au demeurant en situation irrégulière et destinataire d'un arrêté portant refus de titre de séjour, et de sa petite-fille, qu'elle est bénévole dans une association et apprend la langue française, qu'elle a signé plusieurs conventions d'adaptation à la vie active à durée déterminée indemnisées d'une durée totale de 12 mois et qu'elle dispose d'un logement concédé par une structure associative au titre de l'hébergement d'urgence, la requérante n'établit pas que sa situation répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 précité. L'intéressée ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
  9. Par suite Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Il s'ensuit que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  10. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Brisson président assesseur, - Mme Bougrine premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre
  11. Le rapporteur, C BRISSON Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 18NT00288

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