CETATEXT000037499656 J4_L_2018_10_000001802346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/96/CETATEXT000037499656.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/10/2018, 18NT02346, Inédit au recueil Lebon 2018-10-12 CAA de NANTES 18NT02346 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M et MmeC..., M et MmeH..., M et Mme D...et M et Mme E...ont demandé, le 9 février 2017, au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 23 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de St Hilaire-de-Riez a approuvé la modification simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1701321 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 et un mémoire enregistré le 10 septembre 2018, la commune de St Hilaire-de-Riez, représentée par MeI..., demande à la cour : 1) de surseoir à l'exécution du jugement du 18 mai 2018 ; 2) de mettre à la charge de M et Mme H...le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contenu de l'avis d'enquête publique était suffisant ; - aucune insuffisance de l'information donnée au public sur la modification du règlement du plan local d'urbanisme ne peut être observée ; - la modification apportée n'excède pas la notion de précision dans la rédaction de certains éléments du règlement du plan local d'urbanisme ; personne n'a été induit en erreur sur l'objet de la procédure ; -une erreur de droit a été commise : l'article L 153-47 du code de l'urbanisme, non invoqué par les parties, n'a pas été méconnu dès lors qu'il ne peut être déduit d'une faible participation du public que le dossier n'aurait pas été mis à sa disposition dans des conditions lui permettant de formuler ses observations ; le dépassement d'un mètre de la hauteur des constructions ne porte pas atteinte aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable. Par un mémoire enregistré le 2 août 2018, M H...et Mme F...son épouse, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de St Hilaire-de-Riez à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est de nature à justifier un sursis à exécution du jugement attaqué. Vu la requête n° 18NT02343 par laquelle la commune de St Hilaire-de-Riez a demandé l'annulation du jugement n° 1703456 du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brisson, - les conclusions de M Derlange ; - les observations de MeA..., substituant MeI..., représentant la commune de St Hilaire-de-Riez et les observations de Me B...représentant M et MmeH.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.