CETATEXT000037499696 J6_L_2018_10_000001703513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/96/CETATEXT000037499696.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 17MA03513, Inédit au recueil Lebon 2018-10-12 CAA de MARSEILLE 17MA03513 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AYADI Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700938 en date du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - son admission au séjour répond à des motifs exceptionnels et humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.