CETATEXT000037499764 J7_L_2018_10_000001800526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/49/97/CETATEXT000037499764.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 11/10/2018, 18DA00526, Inédit au recueil Lebon 2018-10-11 CAA de DOUAI 18DA00526 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 août 2017 par lequel le préfet de l'Oise a décidé son transfert aux autorités belges. Par un jugement n°1702531 du 18 septembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2018, MmeC..., représentée par la SCP Caron-Daquo-Amouel-A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile permettant l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la Belgique n'est plus responsable de sa demande d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point
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