CETATEXT000037502262 J0_L_2018_10_000001701109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/22/CETATEXT000037502262.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 04/10/2018, 17VE01109, Inédit au recueil Lebon 2018-10-04 CAA de VERSAILLES 17VE01109 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRIEF M. Julien ILLOUZ Mme DANIELIAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS STEP LINE COMPANY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement n° 1600408 du 6 février 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, la SAS STEP LINE COMPANY, représentée par Me Krief, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et la restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice clos en 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - appartenant au secteur textile habillement cuir, elle est éligible au crédit d'impôt recherche pour ses dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, dès lors que les matières premières utilisées sont acquises sous sa responsabilité, qu'elle en maitrise le cycle de fabrication et assume le risque de fabrication ; - les dépenses de personnels concernant M. B...et Mlle C...D...doivent être prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt auquel elle est éligible car ceux-ci participent au processus d'élaboration des produits ; - le taux retenu pour M. A...D...doit être de 100 % en raison du surcroît de travail qu'il a effectué lors de l'année 2012 ; - elle a droit à la restitution de la somme de 67 778 euros au titre de l'année 2013 dès lors qu'elle n'a pas dépassé le plafond d'aides dites de minimis fixé par le droit européen. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Illouz, - et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS STEP LINE COMPANY, qui exerce une activité de commerce en gros de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés relatifs au crédit d'impôt recherche lui ont été notifiés au titre des années 2011 et 2012 et sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2013 a été rejetée. La société a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que la restitution d'une somme de 67 778 euros au titre du crédit impôt recherche au titre de l'année 2013. Celle-ci relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.