CETATEXT000037502335 J4_L_2018_10_000001700292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/23/CETATEXT000037502335.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT00292, Inédit au recueil Lebon 2018-10-15 CAA de NANTES 17NT00292 6ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL HORUS AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de France Télécom et, d'autre part, de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 519,03 euros au titre de cette reconstitution de carrière, et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place de procédures de promotion interne dans la société. Par un jugement n° 1400538 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 31 juillet 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de France Télécom, en condamnant la société Orange à lui verser la somme de 3 519,03 euros au titre de cette reconstitution de carrière ainsi qu'à procéder au versement des cotisations de retraite correspondantes ; 3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place depuis 2004 ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de procéder à la reconstitution de sa carrière, opposé par France Télécom, est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation alors qu'il a subi un blocage de carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de France Télécom ; - la reconstitution de sa carrière implique d'une part, de le faire bénéficier d'un rappel de traitement pour un montant qu'il évalue à 3 519,03 euros et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la société Orange de verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraite ; - le refus de France Télécom de procéder à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 est entaché d'illégalité, compte-tenu de l'irrégularité du dispositif de promotion interne institué, et a entrainé un préjudice moral, financier et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander réparation pour un montant qui ne saurait être inférieur à 30 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 23 juin, 30 août, 9 octobre et 26 décembre 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close au 2 janvier 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Des mémoires présentés pour la société Orange, enregistrés les 16 avril et 22 septembre 2018, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; - le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications ; - le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, Considérant ce qui suit : Les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.