CETATEXT000037502336 J4_L_2018_10_000001700293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/23/CETATEXT000037502336.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT00293, Inédit au recueil Lebon 2018-10-15 CAA de NANTES 17NT00293 6ème chambre plein contentieux C M. LENOIR SELARL HORUS AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société Orange sur sa réclamation du 5 novembre 2013 par laquelle il demandait la reconstitution de sa carrière entre le 1er avril 1993 et le 1er mai 2010, le versement d'une somme de 69 468, 39 euros en réparation des pertes de traitement subies, le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du retard apporté à cette reconstitution, le versement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ainsi que le versement d'une somme de 150 959, 36 euros en réparation du préjudice subi du fait de la minoration de sa pension de retraite. Par un jugement n° 1400286 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2017 et 19 octobre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de France Télécom et par voie de conséquence de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 519,03 euros ainsi qu'à procéder au versement des cotisations de retraite correspondantes ; 3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par la société depuis 2004 ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de procéder à la reconstitution de sa carrière, opposé par France Télécom, est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation, alors qu'il a subi un blocage de carrière à compter du 1er décembre 2004 et jusqu'au 31 août 2008, date de son départ de l'entreprise ; - la reconstitution de sa carrière implique d'une part, de le faire bénéficier d'un rappel de traitement pour un montant qu'il évalue à 3 519,03 euros et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la société Orange de verser les cotisations correspondantes au service des pensions de retraite ; - le refus de France Télécom de procéder à l'établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 est entaché d'illégalité, compte-tenu de l'irrégularité du dispositif de promotion interne institué à compter de cette date, et a entrainé un préjudice moral, financier et des troubles dans ses conditions d'existence dont il est fondé à demander réparation à concurrence de 30 000 euros ; - il est également bien fondé à solliciter l'indemnisation de la minoration de sa pension de retraite, calculée sur une base inférieure à celle qui aurait dû être prise en compte si sa carrière n'avait pas été bloquée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril, 23 juin, 30 août, 9 octobre et 26 décembre 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. L'instruction a été close au 2 janvier 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Des mémoires présentés pour la société Orange, enregistrés les 16 avril et 22 septembre 2018, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; - le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations des télécommunications ; - le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.