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18PA00963

CETATEXT000037506912 J1_L_2018_10_000001800963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/69/CETATEXT000037506912.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 18/10/2018, 18PA00963, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de PARIS 18PA00963 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CHARTIER M. Bernard EVEN Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1707486/2-2 du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par Me E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1707486/2-2 du 25 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, qui lui a été opposé par le préfet de police de Paris le 24 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dans le mesure où le préfet de police a estimé qu'il avait aidé son cousin à obtenir une carte de séjour temporaire à l'aide de plusieurs documents falsifiés, ce qui est inexact ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant l'existence d'une fraude ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris qui lui a été notifiée le 22 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M.B..., ressortissant malien, né en 1976, affirme être entré en France le 28 décembre
  3. Il a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris, le 7 janvier 2015, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui avait été accordé pour la première fois le 23 février
  4. Par un arrêté du 24 mars 2017, le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B...fait appel du jugement du 25 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, par un arrêté n° 2017-00158 du 28 février 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 7 mars 2017, le préfet de police a donné à Mme A...C...délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
  6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
  7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
  9. Pour justifier le refus de renouvellement de la carte de séjour sollicité par M.B..., le préfet de police a tenu compte de la circonstance que l'intéressé a prêté sa carte de séjour et des bulletins de paie à son soi-disant cousin pour lui permettre de travailler. La réalité de ces faits est attestée par une lettre datée du 5 décembre 2014, versée au dossier, signée par M.B.... Par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet qui a relevé l'existence d'un comportement frauduleux doivent être écartés.
  10. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité du refus de séjour, constituant la base légale de l'obligation de quitter le territoire attaquée, doit être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Madame Hamon, président assesseur - Madame d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  12. Le président rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18PA00963

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