CETATEXT000037507043 J7_L_2018_09_000001701113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/70/CETATEXT000037507043.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2018, 17DA01113, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de DOUAI 17DA01113 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini BERTHE Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n°S1702768, 1702769 du 11 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés du 1er mars 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeC..., de nationalité iranienne, nés respectivement les 1er janvier 1980 et 8 septembre 1978, déclarent être entrés en France le 3 février
- Leur demande d'asile ainsi que son réexamen ont été rejetés par le juge de l'asile. Par deux arrêtés du 4 mars 2017, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, leur a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 1er mars
- Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Par une décision du 4 septembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et à MmeC.... Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
- Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
- Le 3 mai 2018, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à chacun des intéressés un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 novembre 2018 et autorisant son titulaire à travailler. La délivrance de ces récépissés a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les arrêtés du 1er mars 2017 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ces décisions n'ont reçu aucune exécution. Il n'est pas contesté que ces abrogations sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé ces arrêtés sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance :
- M et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine Berthe, avocat des intimés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M et MmeC.... Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Pas-de-Calais. Article 3 : L'Etat versera à Me Antoine Berthe, avocat de M. et MmeC..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B...D...épouseC..., à M. A...C...et à Me Antoine Berthe. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA01113 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.