CETATEXT000037507049 J7_L_2018_09_000001800092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/70/CETATEXT000037507049.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2018, 18DA00092, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de DOUAI 18DA00092 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT M. Jean-Jacques Gauthé M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1709303 du 17 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Syrie comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 23 octobre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. A..., ressortissant syrien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Syrie comme pays de destination. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivants sa notification administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A...contre l'arrêté du 23 octobre 2017 du préfet du Pas-de-Calais, notifié le même jour à 15h40, a été enregistré le 27 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif de Lille, soit au-delà du délai de quarante huit heures applicable aux obligations de quitter le territoire sans délai. En application des dispositions précitées, sa requête était tardive et par suite irrecevable.
- Il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M.A....
- Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, la requête de M. A...était tardive et par suite irrecevable.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2017 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2017 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A...et à Me D...C.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.