CETATEXT000037507074 J7_L_2018_09_000001800541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/70/CETATEXT000037507074.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 20/09/2018, 18DA00541, Inédit au recueil Lebon 2018-09-20 CAA de DOUAI 18DA00541 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2018 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 1800011 du 30 janvier 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 1er janvier 2018 du préfet du Pas-de-Calais. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C...Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., se disant ressortissant sénégalais, né le 4 décembre 1996, a été interpelé le 1er janvier 2018 par les agents de la police au frontière, dans la zone d'accès restreint du site Eurotunnel, alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Le préfet du Pas-de-Calais a pris un arrêté de transfert aux autorités italiennes et l'a placé en retenue administrative le 1er janvier
- Il relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille annulé cet arrêté.
- Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : "
- Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central (...) " et aux termes de l'article 24 du même règlement : " (...)
- Le numéro de référence (...) permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l'Etat membre qui transmet les données (...)
- Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d'identification prévues dans la norme visée à l'annexe I, qui désigne l'Etat membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d'identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. " 1 " renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1 (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux relevés Eurodac produits par le préfet du Pas-de-Calais, qu'un relevé d'empreintes a été réalisé le 1er aout 2013 en Italie, sous le numéro IT1TO03XEK, à l'occasion d'une demande d'asile. A la suite de son interpellation en France par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais, les empreintes de la même personne ont été relevées le 28 novembre 2017, sous le numéro FR
- Après l'interpellation de M.B..., le 1er janvier 2018, par les services de police, une demande de reprise en charge a été formée, le même jour, par le réseau de communication " DubliNet ". Le préfet produit la copie d'un courrier électronique du 28 novembre 2017 constituant la réponse automatique du point d'accès national français intitulé " FRDUB26203123443 - Demande de réadmission Italie -B...Alin - 620 ". Les autorités italiennes ont ainsi été effectivement saisies d'une demande de reprise en charge, le courrier électronique permettant d'établir la date de leur accord implicite pour celle-ci.
- Toutefois, le préfet se borne encore à soutenir en cause d'appel qu'après l'interpellation de M. B...le 1er janvier 2018, par les services de la police aux frontières, ses empreintes ont été relevées le jour même, et qu'elles correspondaient avec celles relevées en France sous le FR30015005531 le 28 novembre 2018, ainsi qu'avec celles relevées auparavant en Italie, le 1er aout 2013, sous le numéro IT1TO03XEK. Il ne produit pas le relevé Eurodac comportant la fiche décadactylaire des empreintes de M. B...relevées après son interpellation le 1er janvier 2018, alors pourtant que ce relevé est le seul document permettant de rattacher ces données sans équivoque à une personne spécifique et à l'État membre qui a transmis les données de son identité, s'agissant des relevés d'empreintes réalisés le 1er août 2013 en Italie, sous le numéro IT1T003XEK, puis en France, le 28 novembre 2017, sous le numéro FR
- En estimant que l'Italie devant être tenue pour responsable de la demande d'asile de M.B..., le préfet du Pas-de-Calais a, par suite, méconnu les dispositions citées au point 2 des articles 9 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 1er janvier 2018 par lequel il a décidé le transfert de M. B...aux autorités italiennes et l'a maintenu en rétention administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais N°18DA00541 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.