CETATEXT000037507124 J7_L_2018_10_000001800496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/71/CETATEXT000037507124.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2018, 18DA00496, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de DOUAI 18DA00496 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin Mme Dominique Bureau Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté pris à son encontre le 14 janvier 2018 par le préfet du Pas-de-Calais, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1800393 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 règlement du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil ; - la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant de la République de Guinée (Conakry) né en 1995, a été interpellé le 14 janvier 2018 par les services de la police nationale sur l'emprise du lien fixe transmanche, à Coquelles, alors qu'il était démuni de tout document autorisant son entrée ou son séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de ces décisions. Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné : 2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. B... dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été entendu le 14 janvier 2018 par les services de police, en présence d'un avocat. Au cours de cet entretien, il a, en particulier, été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d'origine et de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement et la perspective d'un retour en Guinée, avant d'être invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a eu ainsi la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents susceptibles d'influencer la décision du préfet du Pas-de-Calais sur son éloignement, alors même qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations écrites. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre en violation du droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions contestées. 4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens présentés par M. B... en première instance. Sur les autres moyens invoqués par M. B... : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées : 5. Par un arrêté n° 2017-10-124 du 1er septembre 2017, publié le même jour au recueil spécial n° 80 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C...D..., sous-préfet de Calais, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le signataire de ces décisions était ainsi compétent à cet effet. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : 6. L'arrêté du 14 janvier 2018 comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour obliger M. B...à quitter le territoire français. Cette obligation est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'arrêté ne mentionne pas l'intégralité des éléments factuels propres à la situation particulière de l'intéressé. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la circonstance que l'arrêté contesté n'a pas repris le détail des éléments donnés par M. B... sur sa vie et ses attaches familiales en France, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation particulière. La circonstance, alléguée par M. B..., que le préfet n'aurait pas pris en considération les risques auxquels il serait exposé dans son pays, est en outre sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, d'imposer à l'intéressé de se rendre dans un pays déterminé et en particulier dans son pays d'origine. S'agissant de la légalité interne : 8. La circonstance que M. B... a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il avait fui son pays en raison des risques qu'il y courait en tant qu'opposant politique, alors qu'il a également admis que sa demande d'asile présentée en France avait été définitivement rejetée et précisé qu'il souhaitait se rendre en Angleterre pour y travailler, n'était pas de nature à le faire regarder comme demandeur d'une protection internationale. Le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier à ce titre du droit de se maintenir sur le territoire et relevait d'une éventuelle mesure de transfert vers l'Etat responsable, à l'exclusion de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux obligations de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté. 9. M. B..., qui déclare être entré en France en 2014, fait valoir que, s'étant maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile, il a reconnu une petite fille née le 3 mai 2017 sur le territoire français, dont la mère a été admise au séjour en qualité de demandeur d'asile. Toutefois, il n'établit pas par la seule production d'une attestation sommaire, présentée comme émanant de cette personne, au domicile de laquelle il ne vit pas, qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou entretiendrait avec elle la moindre relation affective. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne tient aucun droit au séjour faisant obstacle à son éloignement, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Dans ces mêmes circonstances, le préfet du Pas-de-Calais ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève est inopérant à l'encontre de cette obligation qui, comme il a été dit au point 7, n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre M. B... à retourner dans son pays d'origine. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B.... Celui-ci ne saurait, en particulier, utilement faire valoir les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que, comme il a été dit au point 7, cette décision n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à regagner ce pays. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : S'agissant de la légalité externe : 13. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour ne pas accorder à M. B... un délai de départ volontaire. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la légalité interne : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12, que M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. Pour décider que M. B... devait quitter sans délai le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur ce que l'intéressé, d'une part, entré en France irrégulièrement, n'avait pas sollicité de titre de séjour et, d'autre part, n'avait pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Ces circonstances, visées respectivement au
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