CETATEXT000037507126 J7_L_2018_10_000001800645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/50/71/CETATEXT000037507126.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 16/10/2018, 18DA00645, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de DOUAI 18DA00645 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Sorin SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau Mme Leguin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702512 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, M. B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2017 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant malien né le 27 avril 1987, est entré en France le 20 avril 2012, selon ses déclarations, et a vainement demandé l'asile. Ses demandes de titre de séjour, présentées successivement sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11, puis de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées par trois arrêtés du préfet de l'Oise des 22 novembre 2012, 12 juin 2014 et 25 novembre 2015, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 juillet 2017 refusant à nouveau de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
- En premier lieu, M. B... ne produit en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal des moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Oise en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance par l'arrêté contesté de ces dispositions. Il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En deuxième lieu, M. B... invoque ses relations particulièrement étroites avec son père qui, installé en France depuis 1974, l'héberge depuis cinq ans, ainsi qu'avec sa soeur et six de ses demi-frères et demi-soeurs qui vivent également sur le territoire français. Il est toutefois constant que sa mère et plusieurs autres membres de sa fratrie résident au Mali, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, et compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, polytraumatisé à la suite d'une chute grave survenue le 17 juillet 2014, M. B... a subi jusqu'au mois de juin 2015 plusieurs interventions chirurgicales qui lui étaient indispensables. Si, selon un certificat médical rédigé le 17 novembre 2016, il conservait des séquelles fonctionnelles importantes relevant d'une prise en charge chirurgicale secondaire indisponible au Mali, les certificats médicaux les plus récents font seulement état de la persistance de séquelles neurologiques et orthopédiques nécessitant un suivi spécialisé, de la prise en charge de l'épilepsie dont il souffre, sans précision sur la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie dans son pays, et de consultations en centre médico-psychologique. En outre, ainsi qu'il est dit au point précédent, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir d'efforts d'insertion professionnelle accomplis postérieurement à l'arrêté contesté. Le requérant n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°18DA00645 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.