Vu la procédure suivante : La société Suez RV IDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le maire de Montreuil a institué, à compter du 31 août 2018, une interdiction de circulation des véhicules dans les deux sens de la rue de l'Acacia, de la rue de la Montagne Pierreuse jusqu'au boulevard de la Boissière, en deuxième lieu, d'enjoindre à la commune de Montreuil de procéder à l'enlèvement des dispositifs matérialisant cette interdiction sur la partie de la rue de l'Acacia permettant l'accès des véhicules au centre de transfert qu'elle exploite et dont l'entrée se situe au n° 26 de la rue, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, en troisième lieu et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'arrêté précité du 13 juillet 2018 en tant qu'il interdit l'accès à son centre de transfert des véhicules affectés à cette exploitation et, à cet effet, d'enjoindre à la commune de Montreuil, dans un délai de 24 heures, à compter du prononcé de l'ordonnance, d'intégrer dans la liste des dérogations à l'interdiction de circuler les véhicules affectés à l'exploitation du centre de transfert et de modifier la signalisation et la configuration des lieux afin de permettre matériellement cet accès et, en dernier lieu, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1808423 du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, enjoint à la commune de Montreuil d'admettre dans un délai de 24 heures, le service et le desservice du site exploité par la société Suez RV IDF au n° 26 de la rue de l'Acacia par les véhicules terrestres à moteur y compris les engins de chantier et véhicules de transport affectés à cette exploitation, par dérogation à l'interdiction de circulation édictée par l'arrêté du 13 juillet 2018 et, d'autre part, enjoint à la commune de Montreuil, dans un délai expirant le mardi 11 septembre 2018 à 9 heures, de procéder à l'enlèvement des obstacles matériels interdisant l'accès au n° 26 de la rue de l'Acacia ainsi que des affiches de l'arrêté du 13 juillet 2018 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montreuil demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de la société Suez RV IDF ; 3°) de mettre à la charge de la société Suez RV IDF une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que l'urgence était établie au motif inopérant que la société Suez RV IDF ne pouvait plus accéder à son site d'exploitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés a retenu l'urgence de prendre une mesure de suspension de l'arrêté contestée, bien que la configuration de la rue de l'Acacia " en espace partagé " constitue un motif d'intérêt général qui justifie le maintien du plein effet de l'arrêté contesté ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle affirme l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de disposer pour la société Suez RV IDF de ses biens alors que la mesure d'interdiction de circulation n'était ni injustifiée ni disproportionnée eu égard au danger existant pour la sécurité des usagers, de la voie publique et du groupe scolaire situé à proximité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la Société Suez RV Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montreuil. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que l'exécution de l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre. La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, la commune de Montreuil et, d'autre part, la société Suez RV IDF et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 27 septembre 2018 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Montreuil ; - les représentants de la commune de Montreuil ; - les représentants de la société Suez RV IDF ; Et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 1er octobre 2018 à 12 heures, puis au mardi 2 octobre 2018 à 10 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, présenté par la commune de Montreuil qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Vu le nouveau mémoire enregistré le 1er octobre 2018, présenté par la société Suez RV IDF qui conclut au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, avant la clôture de l'instruction, présenté par la commune de Montreuil qui persiste dans ses précédentes conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.