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18LY00601

CETATEXT000037513312 J2_L_2018_10_000001800601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/51/33/CETATEXT000037513312.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 18LY00601, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de LYON 18LY00601 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER FRERY M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1704703 du 31 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2018, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Isère du 5 mai 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018, le préfet de l'Isère conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier

  1. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2018, Mme C... déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  2. Le désistement d'instance de Mme C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige :
  3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C...de ses conclusions à fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2017 et des décisions du préfet de l'Isère du 5 mai 2017, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  4. 2 N° 18LY00601 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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