CETATEXT000037513333 J2_L_2018_10_000001802701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/51/33/CETATEXT000037513333.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 18LY02701, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de LYON 18LY02701 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CADOUX M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 novembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1800378 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, un sursis à l'exécution de ce jugement du 29 mai 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible son éloignement alors qu'il justifie d'efforts d'insertion, aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; - il est de nationalité française, de sorte qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre ; - le tribunal administratif devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur le recours qu'il a formé contre le refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; - il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais. Par une décision du 4 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, en date du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ; - et les observations de Me A..., pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.