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18LY02701

CETATEXT000037513333 J2_L_2018_10_000001802701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/51/33/CETATEXT000037513333.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2018, 18LY02701, Inédit au recueil Lebon 2018-10-16 CAA de LYON 18LY02701 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CADOUX M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 novembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1800378 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, un sursis à l'exécution de ce jugement du 29 mai 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible son éloignement alors qu'il justifie d'efforts d'insertion, aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; - il est de nationalité française, de sorte qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre ; - le tribunal administratif devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire sur le recours qu'il a formé contre le refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; - il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais. Par une décision du 4 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, en date du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ; - et les observations de Me A..., pour M. B... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né en 1984, de nationalité sénégalaise, a épousé le 23 novembre 2013 une ressortissante française. Il est entré le 19 avril 2014 en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention "conjoint de Français" " et a bénéficié, en cette qualité, de cartes de séjour renouvelées jusqu'au 2 octobre
  2. Par décisions du 10 novembre 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions. M. B... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
  3. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
  4. En l'état de l'instruction, les moyens M. B... tirés de ce qu'il serait de nationalité française et ne pourrait de ce fait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de ce que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il peut bénéficier de plein droit d'une carte de résident en vertu des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 n'apparaissent pas sérieux, au sens et pour l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de M. B... doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, M. Thierry Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  7. 4 N° 18LY02701 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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