CETATEXT000037520764 J4_L_2018_10_000001703067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/07/CETATEXT000037520764.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/10/2018, 17NT03067, Inédit au recueil Lebon 2018-10-19 CAA de NANTES 17NT03067 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET GOUEDO Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 22 août 2017 par lesquels le préfet de la Mayenne, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement 1707910 du 8 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2017 du préfet de la Mayenne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant remise aux autorités italiennes ; - le premier juge a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'un relevé d'empreintes devait être effectué sur le fondement des dispositions de l'article 9 du règlement n° 603/2013 alors qu'il n'était pas demandeur d'asile ; en ce qui concerne la décision de réadmission en Italie : - un relevé d'empreintes ne pouvait être effectué le 7 juin 2017 sur le fondement des dispositions du B de l'article 17-1 du règlement n° 603/2013 au motif qu'il aurait indiqué qu'il refusait un retour aidé dans son pays d'origine ; il a d'ailleurs effectué une demande d'asile le 9 aout 2017 ; - les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 et de l'article 4 du règlement 604/2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu lors de son passage au centre d'examen de situation administrative une information complète dans une langue qu'il comprend, en l'absence d'un interprète ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1991, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 mai 2017. Il s'est présenté au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police à Paris le 7 juin 2017. Il est apparu que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie où l'intéressé avait demandé l'asile le 28 novembre 2016. Saisies d'une demande de reprise en charge en application du b de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont accepté son transfert par un accord implicite du 26 juillet 2017. M. C... s'est ensuite présenté en préfecture de la Loire-Atlantique le 9 août 2017 pour y demander l'asile. Par deux arrêtés du 22 août 2017, le préfet de la Mayenne a décidé sa remise aux autorités italiennes et son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 8 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Ainsi que le fait valoir M. C..., le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté contesté du 22 août 2017 par lequel le préfet de la Mayenne a décidé sa réadmission en Italie était insuffisamment motivé. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre l'arrêté portant réadmission vers l'Italie et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions présentées par l'intéressé contre l'arrêté portant assignation à résidence. Sur la légalité des arrêtés du 22 août 2017 : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes : 4. En premier lieu, l'arrêté décidant la remise de M. C... aux autorités italiennes comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon l'article 17 du règlement n° 603/2013 : " 1. En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre. En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque: (...) b. le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger(...) ". 6. Dans son arrêté du 22 août 2017, le préfet de la Mayenne a mentionné que M. C...s'est présenté volontairement au centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police à Paris le 7 juin 2017, où il a été établi qu'il ne disposait pas d'un droit au séjour en France et n'y avait pas déposé une demande d'asile mais qu'il s'opposait à un retour aidé dans son pays d'origine. M. C...en déduit que le préfet de la Mayenne ne pouvait se fonder sur le relevé d'empreintes effectué sur la base des dispositions de l'article 17-1-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.