CETATEXT000037520781 J4_L_2018_10_000001703540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/07/CETATEXT000037520781.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/10/2018, 17NT03540, Inédit au recueil Lebon 2018-10-19 CAA de NANTES 17NT03540 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RODRIGUES-DEVESAS Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2017 par lequel la préfète de la Loire-Atlantique a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. Par un jugement n° 1707968 du 11 septembre 2017 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2017, M. D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2017 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Loire-Atlantique du 7 septembre 2017 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision de réadmission en Allemagne : - l'entretien n'a pas respecté les garanties posées par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; l'identité de la personne ayant conduit l'entretien n'est pas mentionnée ni sa qualification ; - les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues en ce que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur l'acte notifiant la décision contestée et il n'est pas non plus précisé que la notification aurait été faite par un moyen de télécommunication ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle vise les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne sont pas applicables en l'espèce ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de réadmission. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure. Considérant ce qui suit : 1. M. D...B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 8 avril 2017. Sans hébergement en région parisienne, il a été orienté vers un centre d'examen de situation administrative de la préfecture de police de Paris où il a fait l'objet d'un premier entretien le 13 avril 2017. L'examen du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 21 décembre 2015 en Allemagne. La préfète de la Loire-Atlantique a alors saisi le 27 avril 2017 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont implicitement accepté le 13 mai 2017. Toutefois, M.D... B...a sollicité le 6 septembre 2017 l'asile en France. Par deux arrêtés du 7 septembre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, a prononcé la remise de l'intéressé aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante cinq jours. M. D...B...relève appel du jugement du 11 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Selon l'article 24 du règlement n° 204/2013 du 26 juin 2013 : " 1.Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.