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18NT00016

CETATEXT000037520785 J4_L_2018_10_000001800016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/07/CETATEXT000037520785.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/10/2018, 18NT00016, Inédit au recueil Lebon 2018-10-22 CAA de NANTES 18NT00016 5ème chambre excès de pouvoir C M. DUSSUET REGENT Mme Pénélope PICQUET M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant leur recours formé contre la décision du 27 juillet 2016 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Maputo (Mozambique) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour leur fille adoptive Ludemilla Ninon NicolasA.... Par jugement n° 1606867 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CCRV). Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 23 mars 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande l'annulation de ce jugement. Le ministre soutient que : - il y a eu fraude à l'adoption dès lors que l'acte d'état-civil de l'enfant Dafny Wiliamo Chivitana, devenue Ludemilla Ninon NicolasA..., mentionne comme étant parent sa grand-mère et le compagnon de celle-ci alors qu'il est constant que la mère de cette enfant était morte en couche et que son père était inconnu ; - il y a eu un comportement dolosif de la part des époux A...qui ont induit en erreur la grand-mère de cette enfant en lui faisant croire qu'ils demandaient une adoption simple ; - l'adoption a été réalisée en méconnaissance de l'article 21 de la convention internationale des droits de l'enfant prohibant toute adoption directe ; - l'adoption a été irrégulièrement prononcée sans que les services sociaux mozambicains soient intervenus ; - l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu dès lors que des violences perpétrées par la mère ont été constatées en décembre 2016 ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux doits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus par la décision de refus de visa en litige. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 13 juillet 2015, le tribunal des mineurs de la ville de Maputo (Mozambique) a prononcé l'adoption plénière, par M. et MmeA..., ressortissants français, de l'enfant Dafny Williamo Chivitane, de nationalité mozambicaine, orpheline de père et de mère, née le 5 août
  2. M. et Mme A...ont ensuite sollicité, le 12 juillet 2016, la délivrance d'un visa de long séjour au profit de cette enfant afin qu'elle puisse les rejoindre en France. Cette demande a été rejetée par les autorités consulaires en poste à Maputo. La commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dont ils l'avaient saisi le 29 juillet
  3. Par le présent recours, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères relève appel du jugement en date du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par M.et Mme A...a annulé cette décision implicite.
  4. Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Dafny, qui est née et a toujours vécu au Mozambique au sein de sa famille d'origine, a gardé des liens forts avec sa grand-mère. Elle n'a été accueillie que pendant dix mois au foyer des époux A...jusqu'en décembre 2016, date à laquelle les autorités mozambicaines ont retiré la garde de l'enfant aux époux en raison de suspicions de violences, ces derniers ayant ensuite quitté le Mozambique, sans prendre de nouvelles de l'enfant. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il y a lieu, en application de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. et MmeA.... Ces derniers ne sauraient utilement se prévaloir, à l'égard de la décision de refus de visa attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de résident.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours présenté par M. et Mme A...contre le refus de visas que leur avait opposé les autorités consulaires en poste à Maputo. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1606867 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à M. et Mme B... et Céline A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - Mme Picquet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre
  8. Le rapporteur, P. PICQUETLe président, J-P. DUSSUET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°18NT00016

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