CETATEXT000037525142 J2_L_2018_10_000001601742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/51/CETATEXT000037525142.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/10/2018, 16LY01742, Inédit au recueil Lebon 2018-10-18 CAA de LYON 16LY01742 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SELARL RETEX AVOCATS Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Vassieux-en-Vercors et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par la SELARL Retex, ont demandé dans leurs dernières écritures au tribunal administratif de Grenoble : 1°) de condamner la société ERDF à verser à la commune de Vassieux-en-Vercors la somme de 81 320 euros et à la SMACL la somme de 134 124 euros, ces sommes étant majorées des intérêts prévus par les articles 1153 et 1154 du code civil ; 2°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1302163 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes pour incompétence de la juridiction administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, la commune de Vassieux-en-Vercors et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par la SELARL Retex, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 ; 2°) de condamner la société ERDF à verser à la commune de Vassieux-en-Vercors la somme de 81 320 euros et à la SMACL la somme de 134 124 euros, ces sommes étant majorées des intérêts prévus par l'article 1153 et des intérêts compensatoires prévus à l'article 1154 du code civil applicables devant la juridiction administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative pour traiter du litige relatif à l'incendie ayant partiellement détruit la chaufferie communale le 1er février 2007 car elles ne peuvent pas être considérées comme des usagers du service public ; la circonstance que d'autres abonnés ont été impactés par des micro-coupures électriques démontre que le fait générateur du sinistre ne trouve pas son origine dans un branchement purement privatif et relève du réseau public ; la chaufferie était hors-tension depuis plusieurs heures avant l'incendie et n'était pas desservie individuellement ; ce n'est pas l'électricité fournie à la commune qui a été le fait générateur ; le câble, ouvrage public, qui desservait d'autres usagers, a été défaillant du fait de l'usure des isolants, laquelle a été permise par les oscillations dues au vent et du système de fixation qui a favorisé l'usure ; - la responsabilité sans faute d'ERDF est engagée dès lors que tiers à l'ouvrage public, la commune a subi un préjudice anormal et spécial ; la chaufferie communale était alors à l'arrêt ; il y avait des faux contacts sur le réseau ; le préjudice est anormal et spécial car entrainant la destruction partielle de la chaufferie et s'élevant à 215 444 euros ; la SMACL est subrogée dans les droits de la commune à hauteur de 134 124 euros ; Par des mémoires enregistrés le 1er août 2016 et le 6 août 2018, la société ENEDIS anciennement dénommée ERDF, représentée par la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vassieux-en-Vercors et de la SMACL une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour traiter de ce litige car le câble en cause permettait de relier de manière exclusive la chaufferie communale au réseau public de distribution d'électricité ; le câble en litige est une composante du branchement particulier ; c'est le branchement, lequel est défini par le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, de la chaufferie, accessoire du contrat de fourniture d'électricité qui est en cause ; le litige relève des rapports de droit privé entre ENEDIS et l'usager dans le cadre du service public industriel et commercial ; si la chaudière bois était à l'arrêt, le local chaufferie était bien sous tension comme l'a retenu l'expert ; - la demande se heurte à la prescription car la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif le 12 juillet 2007 mais la SMACL n'y était pas alors partie ; la commune n'a jamais formulé de demande indemnitaire ; l'action engagée par la commune et la SMACL est prescrite ; la SMACL n'a pas interrompu efficacement la prescription en formant une réclamation en paiement alors qu'elle n'avait ni la qualité ni le pouvoir pour le faire ; - le lien de causalité entre l'ouvrage ERDF et l'incendie de la chaufferie n'est pas établi ; l'expert n'a formulé qu'une simple hypothèse et la détermination d'une cause d'incendie est difficile ; - la SMACL ne démontre pas être régulièrement subrogée dans les droits de la commune dès lors qu'elle ne fournit ni le numéro de police d'assurance ni l'affectation des indemnités ; - les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ; Par mémoire enregistré le 23 novembre 2016, la commune de Vassieux-en-Vercors et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales maintiennent leurs conclusions. Elles ajoutent que : - le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 est postérieur au jour de l'incendie et ne peut pas être appliqué au cas d'espèce ; - elles imputent le sinistre à la défaillance du câble et de l'attache qui constituent un ouvrage public ; - l'intimée ne produit pas le contrat la liant à la commune en matière de fourniture d'électricité ; - l'expert n'a pas indiqué que la chaufferie bois était dans son ensemble sous tension ; l'intimée n'a pas produit d'éléments techniques permettant d'attester que la chaufferie était sous tension ; le compteur ERDF est en bon état ; - la SMACL verse aux débats le contrat d'assurance signé, les conditions générales, le détail des sommes remboursées à la commune et la quittance de règlement signée par la commune ; - il n'y a pas prescription car le fait générateur n'est pas l'électricité en tant que produit mais l'ouvrage public ; le régime de responsabilité prévue aux articles 1381 et suivants du code civil n'est pas applicable en l'espèce ; - la prescription quadriennale n'a pas débuté le 15 octobre 2007, date de l'ordonnance de référé, dès lors que le rapport d'expertise a été déposé le 9 juin 2009 et que le préjudice n'a été connu qu'à cette date ; la prescription n'a commencé à courir qu'au 1er janvier 2010 ; la prescription doit être opposée par une personne publique compétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Matras, avocat de la commune de Vassieux-en-Vercors et de la SMACL, ainsi que les observations de Me Carret, avocat de la société Enedis auparavant dénommée ERDF.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.