CETATEXT000037525166 J2_L_2018_10_000001604500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/51/CETATEXT000037525166.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 16LY04500, Inédit au recueil Lebon 2018-10-22 CAA de LYON 16LY04500 5ème chambre B - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT MARTINET-BEUNIER Mme Pascale DECHE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne a procédé à son licenciement pour suppression de poste et, d'autre part, de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 120 000 euros. Par un jugement n° 1502340 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 21 octobre 2015, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour I/ Sous le n° 16LY04500, par une requête enregistrée le 30 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me Fribourg, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région d'Auvergne à lui verser la somme de 120 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les représentants du personnel de la commission paritaire régionale n'ont pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions alors applicables de l'article 35-1 du statut du personnel ; - la commission paritaire régionale qui s'est réunie le 22 septembre 2015, n'ayant pas rendu d'avis en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, la procédure de suppression de poste aurait dû être reprise dès le début avant la convocation d'une nouvelle commission paritaire régionale ; - préalablement à son licenciement, elle n'a fait l'objet d'aucune décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis de la chambre de commerce et d'industrie concernée et en cas de contestation devant la commission paritaire régionale, en méconnaissance de l'article R. 711-32 du code de commerce ; - l'information de la commission paritaire régionale concernant la mise en oeuvre des mesures de reclassement est insuffisante ; - la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne n'a procédé à la suppression de poste que pour s'éviter le règlement de la rémunération y afférente ; - les motifs qui ont fondé son licenciement ne sont pas justifiés ; - l'obligation de recherche sérieuse de reclassement a été méconnue ; - elle justifie d'un préjudice lié à la perte de son emploi à hauteur de la somme de 120 000 euros. II/ Sous le n° 17LY00031, par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne, représentée par Me Martinet-Beunier, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a annulé la décision du 21 octobre 2015 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme B... devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de cette décision ; 3°) de condamner Mme B... au paiement d'une amende pour recours abusif ; 4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce ne sont pas applicables à la situation de Mme B... ; - les membres de la commission paritaire régionale ont bénéficié d'une information suffisante au regard des dispositions alors applicables de l'article 35-1 du statut du personnel ; - la commission paritaire régionale pouvait valablement rendre un avis à l'issue de la seconde réunion à laquelle ses membres ont été dûment convoqués ; - la commission paritaire régionale a été régulièrement informée des opérations de reclassement ; - la décision de supprimer le poste de l'intéressée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; - les raisons qui ont justifié sont licenciement sont réelles et fondées ; - elle a respecté son obligation de recherche sérieuse de reclassement ; - il doit être tenu compte de l'indemnité de licenciement que l'intéressée a perçue, dans l'évaluation de son préjudice ; de plus, elle ne justifie pas de l'exercice d'une demande indemnitaire préalable ; - eu égard au caractère manifestement abusif de la demande présentée par l'intéressée, elle doit faire l'objet d'une amende. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2017, Mme B..., représentée par Me Fribourg, avocat, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 120 000 euros ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les représentants du personnel de la commission paritaire régionale n'ont pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions alors applicables de l'article 35-1 du statut du personnel ; - la commission paritaire régionale qui s'est réunie le 22 septembre 2015, n'ayant pas rendu d'avis en méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, la procédure de suppression de poste aurait dû être reprise dès le début avant la convocation d'une nouvelle commission paritaire régionale ; - préalablement à son licenciement, elle n'a fait l'objet d'aucune décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis de la chambre de commerce et d'industrie concernée et en cas de contestation devant la commission paritaire régionale, en méconnaissance de l'article R. 711-32 du code de commerce ; - l'information de la commission paritaire régionale concernant la mise en oeuvre des mesures de reclassement est insuffisante ; - la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne n'a procédé à la suppression de poste que pour s'éviter le règlement de la rémunération y afférente ; - les motifs qui ont fondé son licenciement ne sont pas justifiés ; - l'obligation de recherche sérieuse de reclassement a été méconnue ; - elle justifie d'un préjudice lié à la perte de son emploi à hauteur de la somme de 120 000 euros. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2017, la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Martinet-Beunier, avocate, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu'elle a présenté sa requête dans les délais requis. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, - les observations de Me Martinet-Beunier, avocate de la chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt. 2. Mme B... a été recrutée en qualité de juriste, par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Clermont-Ferrand / Issoire à compter de septembre 1998. Dans le cadre de la régionalisation des CCI prévue par la loi ci-dessus visée du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, son contrat a été transféré à la CCI de la région Auvergne à compter du 1er janvier 2013 et elle a été mise à disposition de la CCI du Puy-de-Dôme. En dernier lieu, elle occupait le poste de directeur informations / clients / formalités au sein de cette chambre. Par une délibération du 25 juin 2015, l'assemblée générale de la CCI d'Auvergne a décidé la suppression de plusieurs postes budgétaires occupés par des agents mis à disposition de la CCI du Puy-de-Dôme, dont celui de l'intéressée. Par une décision du 21 octobre 2015, le président de la CCI d'Auvergne a procédé au licenciement de Mme B... pour suppression de poste. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de condamnation de la CCI d'Auvergne à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1502340 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir annulé la décision du 21 octobre 2015, a rejeté le surplus de sa demande. Sous le n° 16LY04500, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Sous le n° 17LY00031, la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 21 octobre 2015. Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes par Mme B... : 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2016 a été notifié à la CCI d'Auvergne le 7 novembre 2016. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir Mme B..., la requête d'appel de la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 6 janvier 2017, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2015 : 5. Aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : " I .- A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambre de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. (...) III. - Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013./ Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. (...) " . 6. Aux termes du I de l'article R. 711-32 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un État non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. / Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours. / Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale. / La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté ". 7. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent relevant du statut prévu la loi du 10 décembre 1952, qui a été mis à disposition d'une chambre territoriale, ne puisse intervenir qu'après qu'il a été mis fin à cette mise à disposition. Les dispositions précitées de l'article R. 711-32 du code de commerce n'ont vocation à régir que la seule procédure propre à la fin de la mise à disposition des agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 et n'ont pas à s'appliquer lorsqu'il est procédé à leur licenciement. Par suite, comme le fait valoir la CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à tort que, pour annuler la décision du 21 octobre 2015, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B.... 9. Aux termes du préambule du chapitre IV de la décision du 9 décembre 2014 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " Il est mis en oeuvre une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. / En conséquence, pendant cette période, l'article 35-1 (procédure de licenciement pour suppression de poste) est modifié comme suit ". 10. Aux termes du 1er paragraphe de l'article 1er du chapitre IV de cette décision : " Transmission d'un dossier aux membres de la Commission Paritaire : / Lorsqu'une CCI employeur décide de prendre, dans le cadre de son plan stratégique, des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, le Président de la CPR (...), au vu de la délibération prise en Assemblée Générale de cette CCI employeur (...), transmet, dans les 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'Assemblée Générale, par voie électronique, voie postale ou remise en main propre contre décharge, aux membres de la Commission Paritaire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend : /- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'Assemblée Générale, / - une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus, / - les moyens que la CCI employeur entend mettre en oeuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. / Le Directeur Général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.