CETATEXT000037525209 J2_L_2018_10_000001704007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/52/CETATEXT000037525209.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 17LY04007, Inédit au recueil Lebon 2018-10-22 CAA de LYON 17LY04007 5ème chambre B - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DJINDEREDJIAN M. Jean-Pierre CLOT M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... D... épouse A... et M. C... A... ont chacun demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 12 octobre 2017 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence. Par un jugement n° 1705947, 1705946 du 27 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, M. et Mme A..., représentés par Me Djinderedjian, avocate, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les autoriser à déposer des demandes d'asile et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas été personnellement convoqués à l'audience ; - les décisions de transfert sont entachées d'une insuffisance de motivation concernant l'absence de mise en oeuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; elles méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; elles méconnaissent l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, notamment à la lumière de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non refoulement ; - les décisions les assignant à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D... épouse A... et M. A..., ressortissants serbes nés, respectivement, le 18 juillet 1972 et le 1er février 1974, sont arrivés en France le 12 mars 2017, selon leurs déclarations. Le 3 mai 2017, ils ont présenté des demandes d'admission au séjour en tant que demandeurs d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Par arrêtés du 12 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de transférer les intéressés vers l'Allemagne, État membre de l'Union européenne responsable, selon lui, de l'examen de leurs demandes d'asile, et les a assignés à résidence. M. et Mme A... ont contesté ces décisions devant le président du tribunal administratif de Grenoble. Leurs demandes ont été rejetées par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction du 27 octobre 2017, dont ils font appel. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. " 3. Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. /Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". 4. Les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratif. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné. 5. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2017, au cours de laquelle elles ne se sont pas présentées. Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par les pièces des dossiers de première instance, qui comportent copie des convocations de Mme D... épouse A... et M. A... à cette audience, adressées aux services de police pour remise aux intéressés mais pas les justificatifs de distribution aux époux A..., et ce malgré la demande adressée à cet effet au greffe du tribunal administratif. Ainsi, M. et Mme A... ne peuvent pas être regardés comme ayant été personnellement convoqués à l'audience devant le tribunal administratif, comme le prescrivent les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu selon une procédure irrégulière, doit être annulé. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble. Sur la légalité des décisions de transfert : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions de transfert n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique pour indiquer les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas entendu faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.