CETATEXT000037525260 J6_L_2018_10_000001700414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/52/CETATEXT000037525260.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 23/10/2018, 17MA00414, Inédit au recueil Lebon 2018-10-23 CAA de MARSEILLE 17MA00414 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Sorède a délivré un permis de construire à la SARL du Chai pour édifier un immeuble collectif de 10 logements sur un terrain cadastré AK n° 328 situé domaine de Sainte-Hélène à Sorède. Par un jugement n° 1403549 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017 et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2018, M. et MmeA..., M. et MmeG..., M. et Mme C...et M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 du maire de la commune de Sorède ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorède et de la SARL du Chai chacune la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le retrait du permis de construire en litige ne rend pas leur requête d'appel sans objet, dès lors que ce retrait confirme le bien fondé de leur action contentieuse ; - ils justifient d'un intérêt pour agir ; - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - ce jugement ne contient pas l'analyse des moyens nouveaux contenus dans leur mémoire complémentaire du 25 octobre 2016 en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont omis de statuer sur ces moyens nouveaux ; - le permis de construire en litige méconnaît le
- c)et le
- d)de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'étude géotechnique préalable exigée par le
- f)de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et par le plan de prévention des risques approuvé le 20 décembre 2010 ; - le projet qui autorise un immeuble collectif en R+2 méconnaît le préambule de la zone UB et les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme de la commune ; - les caractéristiques de la voie privée interne du lotissement sont insuffisantes pour desservir le projet et aucune des 10 unités de logements du projet ne donne directement sur cette voie interne permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie, en méconnaissance de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2017 et 13 octobre 2017, la commune de Sorède, représentée par la SCP d'avocats Vial-Pech de Laclause- Escale-Knoepffler conclut, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le maire a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire en litige ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SARL du Chai qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...et autres : 1. Par arrêté du 19 septembre 2017, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. A...et autres, le maire de la commune de Sorède a retiré, à la demande de la société bénéficiaire, le permis de construire délivré le 13 juin 2014 à la SARL du Chai. A la date où la Cour se prononce, ce retrait, qui n'a pas été attaqué, est devenu définitif. Par suite, la commune est fondée à soutenir que les conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 du maire de la commune de Sorède et tendant à l'annulation de ce permis de construire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sorède sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...A..., à M. et Mme F...G..., à M. et Mme E...C..., à M. et Mme H...D..., à la commune de Sorède et à la SARL du Chai. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente de chambre, - Mme Simon, président-assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 octobre 2018. 4 N°17MA00414 68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.