CETATEXT000037525293 J6_L_2018_10_000001800243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/52/52/CETATEXT000037525293.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 11/10/2018, 18MA00243, Inédit au recueil Lebon 2018-10-11 CAA de MARSEILLE 18MA00243 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POUJADE ROSSLER Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1704864 du 8 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2017; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement a été prise sans qu'elle ait préalablement reçu les informations relatives à ses droits et obligations énoncés par l'article 10 § 1 de la directive du 1er décembre 2005 et par l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas non plus préalablement été entendue ni mise à même de présenter ses observations en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique : , Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 6 novembre 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 16 juillet 2015 Mme D..., ressortissante ukrainienne, sur le fondement de l'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Mme D... interjette appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, le moyen tiré du défaut du droit d'être entendu doit être écarté par adoption des motifs du premier juge qui n'appellent pas de précisions en appel.
- En deuxième lieu, si un justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, la requérante ne peut en revanche se prévaloir de la méconnaissance de l'article 10 § 1 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée dans le droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, antérieurement à l'édiction de la décision litigieuse .
- En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, et en tout état de cause du refus de séjour, a été méconnu au regard de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'accès à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
- En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.
- En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre
- Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouseD..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient : - M. Poujade, président de chambre, - M. Portail, président assesseur, - Mme Gougot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 octobre
- 4 N° 18MA00243 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.