CETATEXT000037530652 J1_L_2018_10_000001703092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/06/CETATEXT000037530652.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/10/2018, 17PA03092, Inédit au recueil Lebon 2018-10-23 CAA de PARIS 17PA03092 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU PIGASSOU M. Dominique PAGES M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph a prononcé son exclusion définitive, outre des conclusions à fins d'injonction et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1620458/1-1 du 12 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, Mme B...représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 26 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph de la réadmettre en redoublement au sein de l'institut à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Paris Saint-Joseph une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'arrêté du 21 avril 2007 et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme du fait du délai de convocation du conseil pédagogique et de communication de son dossier, inférieur à 15 jours, et de la violation des droits de la défense ; - les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, l'institut de formation en soins infirmiers de la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2018, Mme B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 7 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2018 à 12 heures. Par une communication faite le 3 octobre 2018, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2018, la Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph répond à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.