CETATEXT000037530675 J2_L_2018_07_000001602230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/06/CETATEXT000037530675.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 16LY02230, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 16LY02230 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES Mme Camille VINET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La commune de Maclas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement M.G..., la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, la société Ingénierie Construction, la société Bureau Alpes Contrôle et la société SOCOMA à lui verser 44 106 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres affectant son gymnase, et 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les mêmes désordre. Par un jugement n° 1208461 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à verser 28 058,39 euros à la commune Maclas et à supporter les dépens de l'instance. Il a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 15 juin 2018, la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions de la commune de Maclas ; 3°) subsidiairement, de condamner M.G..., les sociétés Ingénierie Construction, Bureau Alpes Contrôle et Socoma, à la relever et garantir de toute condamnation ; 3°) de mettre à la charge de la commune ou toute autre partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; La société INEO Rhône-Alpes Auvergne soutient que : - les désordres relatifs au mode de fixation des tubes ne sont pas de nature décennale, pas plus que ceux liés au raccordement électrique des tubes lors de l'installation, en ce qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; - les désordres ayant été visibles à la réception sans que le maître d'oeuvre n'ait émis de réserve, ce dernier engage sa responsabilité et doit être condamné à la relever et garantir de toute condamnation, de même que les sociétés Ingénierie Construction, Bureau Alpes Contrôle et Socoma, auxquelles la fixation non conforme des tubes est également imputable ; - le jugement comporte une erreur matérielle s'agissant du montant du préjudice à indemniser, lequel ne peut être supérieur à une somme de 18 766,61 euros TTC. Par un mémoire enregistré le 23 août 2016, la société Bureau Alpes Contrôle, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation. Elle conclut à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Bureau Alpes Contrôle soutient que : - les premiers juges n'ayant retenu la responsabilité décennale de la société INEO que pour les désordres liés à l'erreur de câblage électrique, il n'y a lieu de se prononcer sur le caractère décennal que de ces seuls désordres ; - les désordres sont imputables à la seule société INEO, qui a d'ailleurs accepté d'intervenir pour y remédier en 2005, sans que les autres intervenants à l'acte de construire n'en soient informés ; - son intervention se limitait à l'examen des parties visibles et accessibles des ouvrages et éléments d'équipement ; - il n'est pas établi que le mode de fixation des tubes préconisé dans la notice du fournisseur ait été communiqué au contrôleur technique ; - subsidiairement, la société INEO devrait la relever entièrement de toute condamnation dans la mesure où les désordres lui sont entièrement imputable ; - un coefficient de vétusté doit être retenu dans l'appréciation du quantum de la demande de la commune de Maclas. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, la société Ingénierie Construction, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne, de M. G...et de la société Bureau Alpes Contrôle à la relever et garantir de toute condamnation. Elle conclut à la condamnation de la commune de Maclas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Ingénierie Construction soutient que : - les désordres liés à l'erreur de câblage sont imputables à la seule société INEO ; - les désordres en cause n'ont pas de caractère décennal en ce qu'ils sont relatifs à des éléments d'équipement dissociables de la structure et dans la mesure où ils étaient apparents à la réception; - les désordres ne lui sont aucunement imputables dans la mesure où elle n'était en charge ni de la conception, ni de l'installation des tubes litigieux, qui incombaient à la société Vallet et Tassin ; - subsidiairement, la société INEO, M. G...et la société Bureau Alpes Contrôle devraient la relever entièrement de toute condamnation, respectivement en tant que responsable de l'erreur de raccordement électrique, titulaire de la mission de suivi de l'exécution et responsable du contrôle de la solidité des fixations ; - un coefficient de vétusté doit être retenu dans l'appréciation du quantum de la demande de la commune de Maclas. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016, M. G..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la société INEO Rhône-Alpes Auvergne à le relever et garantir de toute condamnation. Il conclut à la condamnation de la société INEO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G...soutient que : - les désordres liés à l'erreur de câblage sont imputables à la seule société INEO ; - aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée, le cabinet Vallet et Tassin ayant été titulaire d'une mission complète sur les lots techniques ; - subsidiairement, la société INEO devrait le relever entièrement de toute condamnation. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, la compagnie Axa Corporate Solutions, représenté par Me H..., conclut à la recevabilité de son intervention, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la commune de Maclas, au rejet des demandes de ladite commune et à la limitation, à titre subsidiaire, de la condamnation prononcée en première instance à la somme de 18 766,61 euros TTC. La compagnie Axa Corporate Solutions soutient que : - son intervention est recevable compte tenu de sa qualité d'assureur de la société INEO ; - les désordres liés au raccordement électrique des tubes lors de l'installation ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, en ce qu'ils affectent des éléments d'équipement dissociables de la structure, et n'ont donc pas de nature décennale ; - le jugement comporte une erreur matérielle s'agissant du montant du préjudice à indemniser, lequel ne peut être supérieur à une somme de 18 766,61 euros TTC ; - les désordres n'étant pas de nature décennale, aucune garantie de sa part n'est mobilisable dans la présente affaire. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2018, la commune de Maclas, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la société INEO, à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses troubles de jouissance et à la condamnation de la société INEO à lui verser la somme de 15 000 à ce titre, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Maclas soutient que : - les désordres concernant l'erreur de raccordement électrique des tubes n'étaient pas visibles à la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, compte tenu de l'utilisation que la commune souhaitait faire du gymnase ; - les premiers juges ont fait une correcte appréciation du coût des travaux de nature à faire cesser les désordres imputables à la société INEO ; - il est évident que les désordres affectant le système de chauffage l'ont empêchée d'exploiter son ouvrage dans des conditions normales et conformes à sa destination. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de la SCP DPA, représentant la société INEO, et de MeD..., représentant la commune de Maclas ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.