CETATEXT000037530678 J2_L_2018_07_000001603884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/06/CETATEXT000037530678.xml Texte CAA de LYON, Formation de chambres réunies, 10/07/2018, 16LY03884, Inédit au recueil Lebon 2018-07-10 CAA de LYON 16LY03884 Formation de chambres réunies excès de pouvoir C M. FRAISSE SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Anne MENASSEYRE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme I... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination. Par un jugement n° 1603616 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que, dès lors que le préfet n'avait pas statué au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'était pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier Visabio n'a pas été effectuée par une personne désignée et spécialement habilitée par le préfet ; - le préfet a considéré à tort et sans procéder aux vérifications qui s'imposaient qu'elle avait indûment bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017 et un nouveau mémoire enregistré le 8 juin 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'éventuelle méconnaissance des dispositions relatives à la consultation fichier Visabio par une personne individuellement désignée et spécialement habilité est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo signée à Brazzaville le 1er janvier 1974 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, - et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., se disant ressortissante de la République du Congo, a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône dans le courant de l'année 2015. Le 12 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant cette prise en charge et sa situation familiale, caractérisée par la naissance d'un enfant en décembre 2014. A l'occasion de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a montré que l'intéressée avait précédemment formé deux demandes de visa auprès des autorités françaises sous couvert de deux autres identités correspondant à des personnes respectivement nées en 1996 et en 1986. Le préfet du Rhône, considérant de ce fait qu'elle avait été prise en charge par fraude et que les documents fournis à l'appui de sa demande ne pouvaient être considérés comme authentiques, a, par un arrêté du 18 avril 2016, refusé de régulariser sa situation et lui a fait obligation de quitter le territoire. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont ils étaient saisis ont répondu, dans les points 3 et 4 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de refus de titre de séjour opposé à Mme C... et à celui tiré de ce que l'autorité administrative ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation. Le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est donc entaché d'aucune omission à statuer. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration (...) ". Selon l'article R. 611-12 du même code : " I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : / (...) 2° Les agents des préfectures et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'accès aux données du fichier " Visabio " est réservé à ceux des agents des préfectures instruisant une demande de titre de séjour, une demande d'asile ou une mesure d'éloignement qui ont été personnellement habilités à cette fin par l'autorité préfectorale. Ces dispositions constituent des garanties pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d'accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l'intégrité du fichier concerné, mais aussi et surtout pour toute personne dont les données nominatives font l'objet du traitement en cause, ainsi assurée, notamment, de la fiabilité des données au vu desquelles sera instruite sa situation. Dans les cas où la consultation de ce fichier est à l'origine du motif de refus qui a été opposé à l'étranger, le moyen tiré du défaut d'habilitation l'agent qui s'est livré à cette consultation est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, opérant. 5. Cependant, les seules allégations de Mme C... contestant l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier, allégations qui ne sont étayées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a instruit son dossier. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier17 que la demande de Mme C... tendait à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " prévue par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le formulaire complété par l'intéressée le 12 février 2016 indique, en regard de la rubrique " type(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.