← France

18MA03763

CETATEXT000037530701 J6_L_2018_10_000001803763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/53/07/CETATEXT000037530701.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/10/2018, 18MA03763, Inédit au recueil Lebon 2018-10-24 CAA de MARSEILLE 18MA03763 excès de pouvoir C HMAD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1800441-1801344 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", 4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-2, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., ressortissant tunisien né le 7 mai 1984, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent,(...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.(...) ".
  3. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'il serait entré sur le territoire français en 2005, soutient que le préfet était donc tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour en raison de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, qu'il prétend ne pas avoir quitter depuis lors, qu'il justifie de compétences professionnelles propres à assurer son insertion socio-professionnelle et qu'il a créé des liens personnels et privés particulièrement intenses, stables et anciens en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni de la date précise de son entrée sur le territoire français, ni de sa régularité, pas plus que de sa présence effective et continue sur le territoire français antérieurement à 2011, nonobstant, les attestations de personnes témoignant le connaître depuis 2005, pièces nouvelles en appel succinctes et peu circonstanciées, les bulletins de salaire et les relevés bancaires produits au titre de l'année 2018, pièces postérieures à la décision attaquée. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Les moyens doivent donc être écartés.
  4. En deuxième lieu, M.C..., célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans le pays dont il a la nationalité, pays où il a vécu l'essentiel de son existence. La circonstance que son père, en situation régulière, est présent sur le territoire français n'est pas de nature à établir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 octobre
  6. 3 N° 18MA03763

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.